Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 11 décembre 2019

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR ; A & T,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Condition de vigueur

Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2019-10

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Considérant l'arrivée à échéance de l'avenant n° 4 à l'avenant n° 42 du 8 novembre 2017 au 31 décembre 2018 et le fait qu'en l'absence de signature d'un nouvel avenant applicable au 1er janvier 2019 les dispositions initiales de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010, moins favorables aux salariés et aux entreprises, reprenaient application, les parties signataires ont conclu le présent avenant.

      Au regard des résultats techniques du régime de branche et des réserves disponibles, les parties signataires décident d'améliorer le niveau des garanties existantes relatives à la prise en charge de l'incapacité de travail et des frais d'allocation obsèques dont sont susceptibles de bénéficier les salariés de la branche de la restauration rapide.

      Les parties signataires du présent avenant décident que les améliorations de ces garanties seront financées pour partie par les cotisations encaissées et, pour le reste, par une ponction sur les réserves du régime.

      Les partenaires sociaux considèrent cependant avoir été tardivement et imparfaitement informés par l'organisme de prévoyance gestionnaire des évolutions législatives pouvant impacter le régime sur les comptes de 2017, et notamment de la passation, lors de l'arrêté des comptes de résultat 2017, des situations relevant de la loi Eckert n° 2014-617 du 13 juin 2014 en provisions techniques impactant les réserves.

      En conséquence, ils souhaitent pouvoir être accompagnés pour avoir une meilleure visibilité sur l'état du régime.

      Les parties signataires décident, par le présent avenant, d'opérer la désignation d'un actuaire paritaire, afin de dresser un constat commun et de bénéficier du meilleur accompagnement possible en perspective du lancement d'une procédure de recommandation d'un organisme de prévoyance en 2019.

      Les conditions de cette désignation d'un actuaire paritaire figurent à l'article 5 du présent avenant.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020. (art. 7)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

    En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance du respect du régime de prévoyance dans l'ensemble de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020. (art. 7)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires du présent avenant décident que le taux d'appel fixé par les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 42 du 3 décembre 2013 intitulé « Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance » restera fixé à 50 % pour les années 2019 et 2020.

    Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 42 intitulé « Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance » sont en conséquence modifiées comme suit :

    « Article 4
    Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance

    La cotisation destinée à financer les capitaux décès, l'invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint, les frais d'obsèques, l'incapacité de travail et la portabilité sera appelée, pour les années 2019 et 2020, selon le barème ci-dessous :

    (En pourcentage.)

    GarantiesTaux d'appel
    pour les années 2019 et 2020
    Part salariéPart employeur
    Décès, invalidité absolue et définitive0,0470,02350,0235
    Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques0,0440,0220,022
    Incapacité de travail0,0500,0250,025
    Portabilité0,0050,00250,0025
    Total0,1460,0730,073
    Sous réserve des dispositions de l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.

    Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2019 pour examiner l'évolution de la situation du régime. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires du présent avenant décident que les dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 42 intitulé : « Taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale » sont reconduites pour l'année 2019.

    Par conséquent, le taux d'appel restera fixé à 0 % pour l'année 2019.

    Afin de s'assurer de l'équilibre du fonds d'action sociale, les partenaires sociaux se réuniront avant la fin de l'année civile 2019, afin de procéder à un examen de la situation du fonds au regard des comptes de résultats et des aides intervenues au cours de l'année.

    Au vu des résultats de cet examen, ils pourront décider d'une évolution du taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale pour l'année 2020.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent avenant décident que le financement des améliorations des garanties suivantes sera assuré, d'une part, par les cotisations collectées au titre du régime de prévoyance dans le cadre de l'article 2 du présent avenant et, d'autre part, par une partie des réserves constituées du régime, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020. (art. 7)

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 48.6 de la convention collective nationale de la restauration rapide relatif à l'allocation frais d'obsèques, issues de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010, sont modifiées comme suit :

    « Article 48.6
    Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)

    Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ayant supporté les frais d'obsèques, à défaut à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires, au regard des dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 tel que modifiées par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, décident de maintenir la suppression de la condition d'ancienneté de 1 an pour bénéficier de la garantie incapacité de travail, telle qu'issue des dispositions de l'avenant n° 4 à l'avenant n° 42 du 8 novembre 2017.

    Les parties signataires décident par ailleurs que les dispositions de l'article 48.7 de la convention collective nationale de la restauration rapide relatif à l'incapacité de travail, issues de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010, sont modifiées comme suit :

    « Article 48.7
    Incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.

    En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.

    Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.

    Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.

    Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

    Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.

    En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.

    Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires actent de la nécessité de désigner un actuaire paritaire qui aura pour mission de :
    – dégager une vision prospective en vue d'estimer l'équilibre du régime selon le périmètre et les garanties actuelles ;
    – de travailler sur des propositions d'évolution des garanties offertes et sur l'élaboration d'un calendrier et d'un cahier des charges complet, en vue du lancement, en 2019, d'un appel d'offres s'inscrivant dans une procédure de recommandation.

    Le recours par la branche à un actuaire paritaire sera financé par l'attributaire de l'appel d'offres ou, en cas d'échec de la procédure, sur les réserves du régime de prévoyance de la branche, conformément à l'avenant n° 2 à la convention de suivi des résultats du 3 décembre 2013.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020. (art. 7)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent avenant décident qu'une nouvelle négociation relative aux évolutions des niveaux des garanties devra intervenir, dans l'hypothèse où le régime devait constituer des excédents au-delà de la constitution normale des réserves à hauteur du tiers des cotisations encaissées annuellement.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020. (art. 7)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

    Par exception, les partenaires sociaux décident que les dispositions du présent avenant de l'article 4.1, modifiant l'article 48.7 de la convention collective nationale de la restauration rapide relatif à l'incapacité de travail issu de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 et prévoyant une durée d'indemnisation de 300 jours, sont conclues pour une durée indéterminée et s'appliqueront à tous les nouveaux arrêts de travail concernés intervenant à compter du 1er janvier 2019.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 2e du code du travail.  
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020. (art. 7)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.

    Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2019, sans préjudice de la procédure d'extension.
    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 « Action sociale », le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020. (art. 7)