Article 9
Le suivi du régime de prévoyance est confié à la commission paritaire de suivi de la restauration rapide.
Celle-ci est composée des partenaires sociaux du présent avenant, soit :
– un titulaire et à défaut, un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;
– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.
Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins tous les 6 mois. À cette occasion, elle étudie l'évolution du régime de prévoyance et son financement.
En fonction des constats en résultant et au regard notamment du rapport transmis par les organismes assureurs recommandés, en application de l'article 59, la commission paritaire de suivi peut proposer à la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide l'aménagement des présentes dispositions.