En vigueur
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la réforme « 100 % santé », mise en œuvre par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 et les décrets n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.
Cette réforme vise à améliorer l'accès aux soins des assurés en prévoyant une meilleure prise en charge des dispositifs d'optique médicale, des frais de soins dentaires prothétiques et des dispositifs médicaux d'aide auditive.
Au regard de ces évolutions, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique sont convenus de mettre à jour l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé afin de tenir compte des modifications légales et réglementaires intervenues dans ce cadre.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord du 16 septembre 2015 avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables. À ce titre, il révise les articles 4 et 5 de l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé dans la branche de l'exploitation cinématographique. Cet avenant a vocation à intégrer les évolutions résultantes de la réforme « 100 % santé » et à permettre l'intégration des évolutions réglementaires à venir.
En vigueur
Modification de l'article 4 « Caractéristiques de la couverture collective minimale conventionnelle »L'article 4 « Caractéristiques de la couverture collective minimale conventionnelle » est modifié comme suit :
« Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de souscrire un contrat collectif “ complémentaire frais de santé ” pour tous leurs salariés. Les salariés bénéficient à ce titre d'une couverture collective et obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont libres de choisir l'organisme de leur choix. Il leur appartient également de formaliser la mise en place de leur régime frais de santé au moyen de l'un des actes juridiques prévus à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le contrat d'assurance mis en place dans les entreprises doit tendre à responsabiliser les assurés et les professionnels de santé, en prévoyant un remboursement optimal des frais de santé lorsque le parcours de soins coordonnés est respecté, c'est-à-dire si le patient consulte le médecin traitant avant un spécialiste, et en limitant la prise en charge des dépenses telles que :
– la participation forfaitaire fixée par voie réglementaire ;
– la majoration du ticket modérateur, lorsque l'assuré consulte hors parcours de soins ;
– les dépassements autorisés d'honoraires des spécialistes hors parcours de soins ;
– les franchises sur les médicaments, les actes d'auxiliaires médicaux et le transport sanitaire.Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit garantir une couverture santé collective de tous les salariés, ainsi que celle des anciens salariés au titre de la portabilité visée à l'article 12. Il doit également prévoir un niveau de garanties au moins égal au niveau dit “ panier de soins ”, tel qu'issu des dispositions légales et réglementaires en vigueur et défini à l'article 5 du présent accord.
Le contrat d'assurance doit en outre permettre au salarié de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de garanties destinées au remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale. »
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 5 « Définition et contenu des garanties minimales »L'article 5 « Définition et contenu des garanties minimales » est modifié comme suit :
« Les garanties minimales obligatoires devant bénéficier à l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, sous réserve des dispositions de l'article 4, sont établies sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les garanties minimales précédemment exposées peuvent être améliorées selon les modalités prévues à l'article 6 du présent accord. »
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les salariés doivent pouvoir prétendre au même niveau de couverture de complémentaire santé, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Ainsi, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent avenant prend effet dès le lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
En vigueur
Dénonciation et révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.En vigueur
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités
Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé
Extension
Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 18 novembre 2020
IDCC
- 1307
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 30 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNCF,
- Organisations syndicales des salariés : FASAP FO ; F3C CFDT ; CFTC spectacle ; SNE CGT ; CFE-CGC cinéma,
Numéro du BO
2020-20
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché