Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FSE CGT,

Numéro du BO

2020-2

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    • Article

      En vigueur

      Aux termes de l'article 9.2 « Évolution des cotisations et des garanties » de l'accord de branche du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé dans le notariat, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'avenant n° 4 du 20 septembre 2018, « les taux de cotisation précisés à l'article 9.1 ci-dessus sont garantis par l'organisme recommandé jusqu'au 31 décembre 2021, hors évolutions législatives et réglementaires ».

      Au cours de l'année 2019, le contexte réglementaire a évolué en raison de :
      – la modification des règles de prise en charge de la CRPCEN au titre de l'action sociale conformément aux engagements pris dans le cadre de sa convention d'objectifs et de gestion 2016-2019,
      – la mise en place du dispositif gouvernemental « 100 % santé » permettant la prise en charge intégrale par la sécurité sociale et les complémentaires de frais de santé des soins dentaires prothétiques, des équipements d'optique et auditifs.

      Afin d'assurer la pérennité et l'équilibre du régime de complémentaire frais de santé tout en garantissant une couverture de qualité aux salariés, les partenaires sociaux se sont réunis pour apprécier l'impact de ces évolutions sur les taux de cotisations appelés par l'organisme recommandé.

      Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme gouvernementale du « 100 % santé », le tableau des garanties du régime de complémentaire frais de santé des collaborateurs du notariat doit être mis en conformité.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du « 100 % santé » le tableau des garanties de l' article 5 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité est abrogé et remplacé par le tableau suivant :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200002_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 9.1 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'avenant n° 4 du 20 septembre 2018 est abrogé et remplacé par l'article suivant :

    « 9.1. Taux de cotisation

    Les taux de cotisation appelés par l'organisme recommandé pour les bénéficiaires à titre obligatoire et correspondant aux garanties définies à l'article 5 ci-dessus sont fixés comme suit :
    – salarié affilié au régime spécial de la CRPCEN :
    – adhérent seul : 1,43 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 1,51 % au 1er janvier 2021 ;
    – adhérent avec ayants droit à charge : 2,16 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 2,27 % au 1er janvier 2021 ;
    – salarié affilié au régime obligatoire local de l'Alsace-Moselle :
    – adhérent seul : 0,90 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 0,95 % au 1er janvier 2021 ;
    – adhérent avec ayants droit à charge : 1,37 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 1,44 % au 1er janvier 2021 ;
    – salarié affilié au régime général de la sécurité sociale :
    – adhérent seul : 1,86 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 1,96 % au 1er janvier 2021 ;
    – adhérent avec ayants droit à charge : 2,80 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 2,95 % au 1er janvier 2021.

    Ces taux incluent la taxe sur les contrats d'assurance de 13,27 % ainsi que des chargements de 8 %. »

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 11, alinéa 3, relatif au suivi du contrat conclu avec l'organisme recommandé de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité, est modifié comme suit :

    « Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1, III du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 4 du 20 septembre 2018 soit le 1er janvier 2019. »

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous les membres du personnel et conservé par l'employeur.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.