Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 16 juillet 2019 à l'accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels

IDCC

  • 2706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFPPC ; ASPAJ ; ANGTC-PLE ; AACE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FNECS CFE-CGC ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; FSE CGT ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2019-45

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    • Article

      En vigueur

      Les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ont signé, le 14 mai 2019 un accord portant regroupement de leurs différents champs conventionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.

      Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux ont prévu une harmonisation progressive des dispositions conventionnelles et la survivance temporaire des dispositions conventionnelles existantes dans des conditions définies aux articles 3 et 4 de l'accord précité du 14 mai 2019.

      Toutefois, afin de favoriser cette harmonisation et pour tenir compte qu'il n'existe, du fait de l'entrée en vigueur de l'accord de champ, qu'une seule branche constituée des trois branches préexistantes, les partenaires sociaux ont souhaité modifier les dispositions des articles 3 et 4 de l'accord de champ du 14 mai 2019.

  • Article

    En vigueur

    1. Modification de l'article 3

    L'article 3 de l'accord du 14 mai 2019 est révisé et remplacé par les stipulations qui suivent :

    « Les partenaires sociaux ont décidé de constituer au sein du regroupement des branches visées à l'article 1.2 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont la mission est notamment de négocier les stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration d'une convention collective commune ainsi que, le cas échéant de négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacune des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

    La CPPNI est régie par les présentes dispositions :

    3.1. Composition de la commission

    Cette commission paritaire est composée de deux collèges :
    – un collège salarié comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ou union nationale ne seront représentées que par deux membres.
    – un collège employeur comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ du présent accord.

    Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la présente convention. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires.

    Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission et le cas échéant, notifie à l'employeur du salarié concerné, cette désignation.

    3.2. Missions

    3.2.1. Mission de négociation

    La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation collective dans le champ de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions. Jusqu'à l'entrée en vigueur de stipulations communes et au plus à l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, le rôle de la commission paritaire consiste à négocier les stipulations communes visées à l'article 2.

    La CPPNI est également habilitée à négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacun des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

    3.2.2. Mission élargie

    Dès l'entrée en vigueur de stipulations communes, la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes au niveau de la branche des professions réglementées auprès des juridictions :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail dans les conditions définies par le présent accord.

    Dans ses missions élargies, les délibérations de la commission sont arrêtées paritairement, moyennant adoption de cette délibération par chaque collège à la majorité des organisations présentes dudit collège, sous réserve que, au sein de chaque collège, la majorité des organisations soient représentées.

    Les divergences qui pourraient se manifester dans un office ou étude sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle applicable dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions peuvent être soumises par écrit à la CPPNI par l'un de ses membres. La CPPNI se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

    La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend et si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse, et qu'il convient de la modifier, elle pourra proposer un avenant de révision à la présente convention.

    3.3. Secrétariat

    Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par l'une des organisations professionnelles d'employeurs représentative dans la branche.

    Le secrétariat de la commission a pour mission :
    – de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
    – de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par chaque organisation) les membres titulaires aux réunions de la commission en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de celles-ci et en y joignant les dossiers nécessaires ;
    – de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et d'une manière générale d'en assurer le secrétariat.

    L'adresse internet du secrétariat est définie par les parties et peut être modifiée par délibération.

    À titre d'information, l'adresse internet arrêtée au jour de la signature des présentes est : [email protected] ;

    3.4. Réunions

    3.4.1. Périodicité

    La commission paritaire permanente de négociation se réunit au moins 3 fois par année civile.

    Les réunions de la commission peuvent prendre la forme d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

    Le calendrier des réunions est défini semestriellement en commission.

    3.4.2. Calendrier des négociations

    La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

    Les négociations obligatoires de branches sont conduites au niveau de la CPPNI, sans préjudice de la faculté donnée aux partenaires sociaux de prévoir des stipulations spécifiques par branche préexistantes.

    3.4.3. Ordre du jour et procès-verbal des réunions

    Lors de chaque réunion de la commission, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

    À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par le secrétariat de la commission ; ce projet est adressé aux organisations professionnelles d'employeurs et syndicales lors de la convocation à la réunion suivante. Ce projet de compte rendu est ensuite soumis à approbation lors de cette même réunion.

    3.5. Observatoire paritaire de la négociation collective

    La CPPNI exerce les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective. Dans le cadre de cette mission, la CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au sein des études et offices de la branche qui doivent lui être transmis en application des dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail. Cette transmission se fait par voie dématérialisée à l'adresse mail du secrétariat de la commission.

    Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'études ou offices et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel, les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée et par référendum.

    Il sera également établi un bilan d'application de ces accords. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de sources patronale et des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

    3.6. Commission paritaire de conciliation

    Il est créé une commission paritaire de conciliation dont la mission est d'apporter, par la voie de la conciliation, une solution à un différend d'ordre collectif ou individuel né de l'application d'un texte conventionnel ressortant du champ des professions réglementées auprès des juridictions lorsqu'il n'a pas été trouvé de solution au sein de l'étude ou de l'office.

    La commission paritaire de conciliation est composée :
    – de deux représentants du collège salarié : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ;
    – de deux représentants du collège employeur : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

    Le mandat de membre de la commission paritaire de conciliation est d'une durée de 1 an. Au terme de ce mandat chaque collège de la CPPNI procède à la désignation de ses représentants auprès de la commission paritaire de conciliation.

    La commission de conciliation est saisie par l'intermédiaire soit d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche soit d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ou directement par l'une des parties au litige.

    Cette saisine est faite par écrit motivé adressé par courriel au secrétariat de la CPPNI. Ce courriel est accompagné des pièces justifiant la saisine.

    Le secrétariat en accuse réception et transmet copie de la demande et des pièces aux membres de la commission de conciliation ainsi qu'à l'autre partie concernée, cette dernière devant elle-même faire parvenir par courriel au secrétariat ses observations et ses pièces qui sont transmises aux membres de la commission de conciliation.

    La commission se réunit, sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximum de 1 mois suivant sa saisine. Les parties au litige sont également convoquées à cette réunion et entendues.

    La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

    Après délibération, la commission peut proposer aux parties une conciliation. En cas d'acceptation par les parties au litige de la proposition de conciliation faite par la commission, un procès-verbal de conciliation est établi et signé par les membres de la commission et les parties. À défaut de conciliation, un procès-verbal de désaccord est établi par les membres de la commission.

    Dans tous les cas, copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.

    La saisine de la commission, qui ne constitue pas un préalable, ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours juridictionnel.

    3.7. Protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche

    En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et qui sont membres de la CPPNI bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
    – d'une part la désignation de ces salariés, en tant que membre desdites commissions, ait été régulièrement notifiée au secrétariat de la CPPNI avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
    – d'autre part que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;

    À moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation comme membre de l'une des commissions susvisées. »

  • Article

    En vigueur

    2. Modification de l'article 4 relatif au sort des dispositions conventionnelles de branche existantes

    L'article 4 de l'accord du 14 mai 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 4. Sort des dispositions conventionnelles de branche existantes

    L'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
    – de l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;
    – de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;
    – de la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).

    Les partenaires sociaux de la branche des professions réglementées auprès des juridictions pourront toutefois décider avant le terme du délai de 5 ans visé à l'article 2 du présent accord que certaines stipulations communes résultant d'accords négociés et conclus au sein de la CPPNI mise en place par le présent accord pourront être applicables avant l'expiration du délai précité. Dans ce cas, ces stipulations s'appliqueront à l'exclusion de toute autre stipulation prévue par l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ayant le même objet ou identifié comme tel par les partenaires sociaux. »

  • Article

    En vigueur

    3. Entrée en vigueur de l'avenant

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

  • Article

    En vigueur

    4. Extension

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

  • Article

    En vigueur

    5. Formalités-Dépôt

    Le présent avenant est ouvert à la signature à compter du 4 juillet 2019 et jusqu'au 16 juillet 2019 inclus.

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.