Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Textes Attachés : Accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels

IDCC

  • 2706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFPPC ; ASPAJ ; ANGTC-PLE ; AACE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FNECS CFE-CGC ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; FSE CGT ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2019-45

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

    • Article

      En vigueur

      Les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) avaient fait le choix d'engager des discussions afin d'envisager un rapprochement entre elles dans le but de créer une seule et unique branche « des professions réglementées auprès des juridictions ».

      Ce projet répondait au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

      Au-delà du contexte de restructuration des branches, ce projet part du constat que les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des administrateurs et mandataires judiciaires et des greffiers des tribunaux de commerce ont en commun de nombreuses caractéristiques au premier rang desquelles figurent le fait que chaque branche regroupe des professions réglementées dont l'activité s'exerce auprès d'une juridiction, que cette juridiction soit administrative ou judiciaire et participent à ce titre au service public de la justice.

      De même les branches concernées ont pour point commun d'être des branches de faible importance tant au regard du nombre de salariés employés que du nombre d'employeurs qu'elles regroupent et ont :
      – une connaissance mutuelle des activités exercées ;
      – des complémentarités fortes ;
      – des conditions d'emploi de leur personnel proches voire similaires ;
      – des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

      Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes il est apparu nécessaire d'envisager une fusion de ces trois branches en créant un statut collectif unique qui serait donc matérialisé par la convention collective des « Professions réglementées auprès des juridictions ».

      À cet effet, les parties au présent accord ont signé, en date du 19 décembre 2017, un accord de méthode qui avait pour objet de définir les modalités de la négociation d'une telle convention collective.

      Constatant l'avancée de ces négociations, les parties au présent accord ont souhaité inscrire leur projet dans le cadre d'un accord de champ au sens des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      1.1. Objet et cadre juridique

      Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail et constitue un accord de regroupement de champs. En effet, les partenaires sociaux des branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des administrateurs et mandataires judiciaires et des greffiers des tribunaux de commerce ont décidé de regrouper ces trois branches en un seul champ professionnel et conventionnel.

      À cet effet, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de poser les fondements de la convention collective des « professions réglementées auprès des juridictions ».

      L'objectif des partenaires sociaux est qu'au terme de la durée de 5 ans visée à l'article L. 2261-33 précité du code du travail, soit défini et mis en place un statut collectif de branche commun à l'ensemble des branches parties au présent regroupement. Un tel objectif n'exclut pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou stipulations catégorielles dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants.

      1.2. Champ d'application

      Le présent accord collectif régit en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer :
      – les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel ;
      – les rapports entre les titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et leur personnel salarié (non avocat) ;
      – les rapports entre les titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et leur personnel salarié ;
      – les rapports entre les ordres des professions réglementées entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et leur personnel ;

      Le présent accord ne s'applique pas aux stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.

      Relèvent également du champ du présent accord, les organisations professionnelles d'employeurs créées par les professions désignées ci-avant.

      1.3. Stipulations en faveur des entreprises de moins de 50 salariés

      L'objet du présent accord étant de définir le champ d'application de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions, le présent accord n'a donc pas vocation à prévoir des stipulations spécifiques en faveur des études et offices employant moins de 50 salariés.

    • Article

      En vigueur

      Après avoir initié leurs discussions dans le cadre d'un accord de méthode conclu en date du 19 décembre 2017 et après avoir évoqué un certain nombre de thèmes et sujets structurant pour la constitution d'une seule et même branche, les partenaires sociaux des trois branches s'engagent à rentrer dans un processus de négociations et de conclusion d'accords visant à remplacer par des stipulations communes, au plus tard dans le délai de 5 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les stipulations différentes résultant de la fusion des champs d'application des conventions, dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.

      Ces stipulations communes ont vocation à être intégrées dans les dispositions socle de la convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions.

      En ce sens, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, nul ne peut contester les différences de traitement qui régissent effectivement des situations équivalentes entre salariés situés dans le champ du présent accord et dues au maintien de stipulations conventionnelles différentes en fonction des champs d'application d'origine des conventions collectives en cours de regroupement.

      Par ailleurs, certaines des dispositions spécifiques et différentes pourront également être maintenues dans la convention collective au-delà du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33, lorsqu'elles ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.

      De même, les partenaires sociaux n'excluent pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou stipulations catégorielles dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants pourvu que ces dispositions ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Sans préjudice de la faculté pour chacune des branches concernées par le présent regroupement de poursuivre les négociations de branches selon ses propres règles conventionnelles de branche jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux ont décidé de constituer au sein du regroupement des branches visées à l'article 1.2 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation interbranches dont la mission est notamment de négocier les stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration d'une convention collective commune.

      La présente CPPNII est régie par les présentes dispositions :

      3.1. Composition de la commission

      Cette commission paritaire est composée de deux collèges :
      – un collège salarié comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ou union nationale ne seront représentées que par deux membres ;
      – un collège employeur comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ du présent accord.

      Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la présente convention. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires.

      Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission et le cas échéant, notifie à l'employeur du salarié concerné, cette désignation.

      3.2. Missions

      3.2.1. Mission de négociation

      La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation collective dans le champ de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions. Jusqu'à l'entrée en vigueur de stipulations communes et au plus à l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, le rôle de la commission paritaire interbranche consiste à négocier les stipulations communes visées à l'article 2.

      3.2.2. Mission élargie

      Dès l'entrée en vigueur de stipulations communes, la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes au niveau de la branche des professions réglementées auprès des juridictions :
      – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
      – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
      – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail dans les conditions définies par le présent accord.

      Dans ses missions élargies, les délibérations de la commission sont arrêtées paritairement, moyennant adoption de cette délibération par chaque collège à la majorité des organisations présentes dudit collège, sous réserve que, au sein de chaque collège, la majorité des organisations soient représentées.

      Les divergences qui pourraient se manifester dans un office ou étude sur l'interprétation d'une clause de la présente convention peuvent être soumises par écrit à la CPPNII par l'un de ses membres. La CPPNII se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

      La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend et si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse, et qu'il convient de la modifier, elle pourra proposer un avenant de révision à la présente convention.

      3.3. Secrétariat

      Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par l'une des organisations professionnelles d'employeurs représentative dans la branche.

      Le secrétariat de la commission a pour mission :
      – de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
      – de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par chaque organisation) les membres titulaires aux réunions de la commission en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de celles-ci et en y joignant les dossiers nécessaires ;
      – de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et d'une manière générale d'en assurer le secrétariat.

      L'adresse internet du secrétariat est définie par les parties et peut être modifiée par délibération.

      À titre d'information, l'adresse internet arrêtée au jour de la signature des présentes est : [email protected].

      3.4. Réunions

      3.4.1. Périodicité

      La commission paritaire permanente de négociation se réunit au moins trois fois par année civile.

      Les réunions de la commission peuvent prendre la forme d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

      Le calendrier des réunions est défini semestriellement en commission.

      3.4.2. Calendrier des négociations

      La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

      Jusqu'à ce qu'il en soit stipulé différemment, les négociations obligatoires de branches sont conduites au niveau de chacune des trois branches composant la branche des professions réglementées auprès des juridictions dans les conditions prévues par chacune des conventions collectives applicables.

      3.4.3. Ordre du jour et procès-verbal des réunions

      Lors de chaque réunion de la commission, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

      À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par le secrétariat de la commission ; ce projet est adresse aux organisations professionnelles d'employeurs et syndicales lors de la convocation à la réunion suivante. Ce projet de compte rendu est ensuite soumis à approbation lors de cette même réunion.

      3.5. Observatoire paritaire de la négociation collective

      La CPPNII exerce les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective. dans le cadre de cette mission, la CPPNII est destinataire des accords collectifs conclus au sein des études et offices de la branche qui doivent lui être transmis en application des dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail. Cette transmission se fait par voie dématérialisée à l'adresse mail du secrétariat de la commission.

      Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par la CPPNII. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'études ou offices et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel, les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée et par référendum.

      Il sera également établi un bilan d'application de ces accords. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de sources patronales et des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

      3.6. Commission paritaire de conciliation

      Il est créé une commission paritaire de conciliation dont la mission est d'apporter, par la voie de la conciliation, une solution à un différend d'ordre collectif ou individuel pour l'application d'un texte conventionnel lorsqu'il n'a pas été trouvé de solution au sein de l'étude ou de l'office.

      La commission paritaire de conciliation est composée :
      – de deux représentants du collège salarié : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNII et désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ;
      – de deux représentants du collège employeur : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNII et désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

      Le mandat de membre de la commission paritaire de conciliation est d'une durée de 1 an. Au terme de ce mandat chaque collège de la CPPNII procède à la désignation de ses représentants auprès de la commission paritaire de conciliation.

      La commission de conciliation est saisie par l'intermédiaire soit d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche soit d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ou directement par l'une des parties au litige.

      Cette saisine est faite par écrit motivé adressé par courriel au secrétariat de la CPPNII. Ce courriel est accompagné des pièces justifiant la saisine.

      Le secrétariat en accuse réception et transmet copie de la demande et des pièces aux membres de la commission de conciliation ainsi qu'à l'autre partie concernée, cette dernière devant elle-même faire parvenir par courriel au secrétariat ses observations et ses pièces qui sont transmises aux membres de la commission de conciliation.

      La commission se réunit, sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximum de 1 mois suivant sa saisine. Les parties au litige sont également convoquées à cette réunion et entendues.

      La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

      Après délibération, la commission peut proposer aux parties une conciliation. En cas d'acceptation par les parties au litige de la proposition de conciliation faite par la commission, un procès-verbal de conciliation est établi et signé par les membres de la commission et les parties. À défaut de conciliation, un procès-verbal de désaccord est établi par les membres de la commission.

      Dans tous les cas, copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.

      La saisine de la commission, qui ne constitue pas un préalable, ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours juridictionnel.

      3.7. Protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche

      En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et qui sont membres de la CPPNII bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
      – d'une part la désignation de ces salariés, en tant que membre desdites commissions, ait été régulièrement notifiée au secrétariat de la CPPNII avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
      – d'autre part que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;

      À moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation comme membre de l'une des commissions susvisées.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont décidé de constituer au sein du regroupement des branches visées à l'article 1.2 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont la mission est notamment de négocier les stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration d'une convention collective commune ainsi que, le cas échéant de négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacune des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

      La CPPNI est régie par les présentes dispositions :

      3.1. Composition de la commission

      Cette commission paritaire est composée de deux collèges :
      – un collège salarié comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ou union nationale ne seront représentées que par deux membres.
      – un collège employeur comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ du présent accord.

      Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la présente convention. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires.

      Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission et le cas échéant, notifie à l'employeur du salarié concerné, cette désignation.

      3.2. Missions

      3.2.1. Mission de négociation

      La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation collective dans le champ de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions. Jusqu'à l'entrée en vigueur de stipulations communes et au plus à l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, le rôle de la commission paritaire consiste à négocier les stipulations communes visées à l'article 2.

      La CPPNI est également habilitée à négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacun des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

      3.2.2. Mission élargie

      Dès l'entrée en vigueur de stipulations communes, la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes au niveau de la branche des professions réglementées auprès des juridictions :
      – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
      – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
      – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail dans les conditions définies par le présent accord.

      Dans ses missions élargies, les délibérations de la commission sont arrêtées paritairement, moyennant adoption de cette délibération par chaque collège à la majorité des organisations présentes dudit collège, sous réserve que, au sein de chaque collège, la majorité des organisations soient représentées.

      Les divergences qui pourraient se manifester dans un office ou étude sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle applicable dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions peuvent être soumises par écrit à la CPPNI par l'un de ses membres. La CPPNI se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

      La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend et si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse, et qu'il convient de la modifier, elle pourra proposer un avenant de révision à la présente convention.

      3.3. Secrétariat

      Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par l'une des organisations professionnelles d'employeurs représentative dans la branche.

      Le secrétariat de la commission a pour mission :
      – de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
      – de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par chaque organisation) les membres titulaires aux réunions de la commission en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de celles-ci et en y joignant les dossiers nécessaires ;
      – de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et d'une manière générale d'en assurer le secrétariat.

      L'adresse internet du secrétariat est définie par les parties et peut être modifiée par délibération.

      À titre d'information, l'adresse internet arrêtée au jour de la signature des présentes est : [email protected] ;

      3.4. Réunions

      3.4.1. Périodicité

      La commission paritaire permanente de négociation se réunit au moins 3 fois par année civile.

      Les réunions de la commission peuvent prendre la forme d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

      Le calendrier des réunions est défini semestriellement en commission.

      3.4.2. Calendrier des négociations

      La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

      Les négociations obligatoires de branches sont conduites au niveau de la CPPNI, sans préjudice de la faculté donnée aux partenaires sociaux de prévoir des stipulations spécifiques par branche préexistantes.

      3.4.3. Ordre du jour et procès-verbal des réunions

      Lors de chaque réunion de la commission, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

      À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par le secrétariat de la commission ; ce projet est adressé aux organisations professionnelles d'employeurs et syndicales lors de la convocation à la réunion suivante. Ce projet de compte rendu est ensuite soumis à approbation lors de cette même réunion.

      3.5. Observatoire paritaire de la négociation collective

      La CPPNI exerce les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective. Dans le cadre de cette mission, la CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au sein des études et offices de la branche qui doivent lui être transmis en application des dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail. Cette transmission se fait par voie dématérialisée à l'adresse mail du secrétariat de la commission.

      Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'études ou offices et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel, les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée et par référendum.

      Il sera également établi un bilan d'application de ces accords. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de sources patronale et des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

      3.6. Commission paritaire de conciliation

      Il est créé une commission paritaire de conciliation dont la mission est d'apporter, par la voie de la conciliation, une solution à un différend d'ordre collectif ou individuel né de l'application d'un texte conventionnel ressortant du champ des professions réglementées auprès des juridictions lorsqu'il n'a pas été trouvé de solution au sein de l'étude ou de l'office.

      La commission paritaire de conciliation est composée :
      – de deux représentants du collège salarié : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ;
      – de deux représentants du collège employeur : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

      Le mandat de membre de la commission paritaire de conciliation est d'une durée de 1 an. Au terme de ce mandat chaque collège de la CPPNI procède à la désignation de ses représentants auprès de la commission paritaire de conciliation.

      La commission de conciliation est saisie par l'intermédiaire soit d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche soit d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ou directement par l'une des parties au litige.

      Cette saisine est faite par écrit motivé adressé par courriel au secrétariat de la CPPNI. Ce courriel est accompagné des pièces justifiant la saisine.

      Le secrétariat en accuse réception et transmet copie de la demande et des pièces aux membres de la commission de conciliation ainsi qu'à l'autre partie concernée, cette dernière devant elle-même faire parvenir par courriel au secrétariat ses observations et ses pièces qui sont transmises aux membres de la commission de conciliation.

      La commission se réunit, sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximum de 1 mois suivant sa saisine. Les parties au litige sont également convoquées à cette réunion et entendues.

      La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

      Après délibération, la commission peut proposer aux parties une conciliation. En cas d'acceptation par les parties au litige de la proposition de conciliation faite par la commission, un procès-verbal de conciliation est établi et signé par les membres de la commission et les parties. À défaut de conciliation, un procès-verbal de désaccord est établi par les membres de la commission.

      Dans tous les cas, copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.

      La saisine de la commission, qui ne constitue pas un préalable, ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours juridictionnel.

      3.7. Protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche

      En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et qui sont membres de la CPPNI bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
      – d'une part la désignation de ces salariés, en tant que membre desdites commissions, ait été régulièrement notifiée au secrétariat de la CPPNI avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
      – d'autre part que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;

      À moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation comme membre de l'une des commissions susvisées.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      L'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
      – de l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;
      – de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;
      – de la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).

      Les partenaires sociaux de l'interbranche pourront toutefois décider avant le terme du délai de 5 ans visé à l'article 2 du présent accord que certaines stipulations communes résultant d'accords négociés et conclus au sein de la CPPNII mise en place par le présent accord pourront être applicables avant l'expiration du délai précité. Dans ce cas, ces stipulations s'appliqueront à l'exclusion de toute autre stipulation prévue par l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ayant le même objet ou identifié comme tel par les partenaires sociaux.

    • Article

      En vigueur

      L'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
      – de l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;
      – de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;
      – de la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).

      Les partenaires sociaux de la branche des professions réglementées auprès des juridictions pourront toutefois décider avant le terme du délai de 5 ans visé à l'article 2 du présent accord que certaines stipulations communes résultant d'accords négociés et conclus au sein de la CPPNI mise en place par le présent accord pourront être applicables avant l'expiration du délai précité. Dans ce cas, ces stipulations s'appliqueront à l'exclusion de toute autre stipulation prévue par l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ayant le même objet ou identifié comme tel par les partenaires sociaux.

    • Article

      En vigueur

      5.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

      5.2. Extension

      Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

      5.3. Révision

      Sont habilitées à réviser le présent accord, ses annexes et avenants :
      – jusqu'à la fin du cycle de mesure de la représentativité, au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
      –– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
      –– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être, en outre, représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
      – à l'issue de ce cycle :
      –– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ;
      –– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

      La partie ayant demandé la révision doit faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire de négociation et d'interprétation prévue à l'article 5 de la présente convention collective, sa demande de révision accompagnée du projet de révision proposé.

      Le secrétariat de la commission transmet la demande par tout moyen à l'ensemble des parties habilitées à procéder à la révision et les convoque, dans les conditions de l'article 3.3 à une réunion qui doit se tenir dans un délai de 60 jours calendaires après la date de réception de la demande de révision par le secrétariat de la commission.

      La présente procédure s'applique sans préjudice de la possibilité pour les parties, au cours de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de prendre l'initiative d'ouvrir une discussion sur l'opportunité de réviser une ou des dispositions de la présente convention ou de ses annexes.

    • Article

      En vigueur

      Chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer le présent accord. La partie qui dénonce cet accord doit accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre dans le délai de 1 mois, d'un nouveau projet d'accord. Cette exigence doit permettre à la négociation de s'engager au plus tard à l'expiration du délai de préavis.

      Si l'accord a été dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

      Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou d'une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

      En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est ouvert à la signature à compter du 14 mai 2019 et jusqu'au 24 mai 2019 inclus.

      Le présent accord sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.