Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (1)

Extension

Etendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC ; FNT CGT-FO,
  • Adhésion : Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD), par lettre du 19 novembre 2021 (BOCC 2021-48).

Numéro du BO

2019-29

Code NAF

  • 90-0A
  • 90-0B
  • 90-0C

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

  • Article 2.14

    En vigueur

    Absences

    Les salariés qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.

    Chaque absence doit donner lieu à une autorisation préalable de l'employeur.

    Le salarié doit adresser à son employeur, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la constatation de l'absence, une notification motivée précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible de l'absence.

    Toutefois, en cas d'absence pour cas de force majeure, maladie ou accident de l'intéressé, décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, le salarié doit prévenir dès que possible l'employeur des causes de son absence.

    L'absence non justifiée dans les conditions ci-dessus est considérée comme une absence irrégulière.

  • Article 2.15

    En vigueur

    Incidences de la maladie et de l'accident du travail sur le contrat de travail
  • Article 2.15.1

    En vigueur

    Maladie

    a) Absence d'une durée au plus égale à 6 mois.

    L'absence d'une durée continue au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie, ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail.
    b) Absence de plus de 6 mois.

    En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de 6 mois, s'il s'avère nécessaire de remplacer de façon définitive le salarié dont l'absence entraîne une désorganisation de l'entreprise, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail du salarié absent, en engageant la procédure de licenciement. Le salarié conserve son droit à indemnité de licenciement.

    Dans le cas où le poste serait à pourvoir de façon définitive, le salarié ayant effectué le remplacement sous contrat à durée déterminée du salarié absent bénéficiera d'une priorité d'embauche au poste qu'il occupe.

    Toutefois, le salarié licencié bénéficie, jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie, d'une priorité de réembauchage pour reprendre son ancien emploi s'il est disponible, ou à défaut un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Il conserve alors son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre un emploi.

  • Article 2.15.2

    En vigueur

    Accident du travail ou maladie professionnelle


    L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, subi ou contracté dans l'entreprise, ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation. L'intéressé bénéficie ensuite des dispositions de l'article 2.16 de la présente convention.

  • Article 2.16

    En vigueur

    Personnel victime d'accident du travail ou atteint de maladie professionnelle. – Mutilés de guerre et assimilés

    Les salariés victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle, qui touchent une rente du fait de leur situation, sont conservés dans leur emploi.

    S'il est constaté médicalement que le salarié n'est pas apte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer au salarié un reclassement à un poste compatible avec son état physique et susceptible de lui convenir.

    En cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, en engageant la procédure de licenciement dans le délai défini par la législation en vigueur.

    Les mutilés de guerre et assimilés reçoivent leur salaire sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.

  • Article 2.17

    En vigueur

    Indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle

    Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions définies ci-après, à condition :
    – d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
    – d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
    – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des États membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.

  • Article 2.17.1

    En vigueur

    Point de départ de l'indemnisation

    Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation est due à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours.

    Dans les autres cas, l'indemnisation est due :
    a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux I à IV-2) à compter du 4e jour d'absence.
    b) Cadres (salariés à partir du niveau V) à compter du 1er jour d'absence.

  • Article 2.17.2

    En vigueur

    Durée et taux d'indemnisation

    La durée et le taux d'indemnisation varient en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cette ancienneté s'apprécie au 1er jour d'absence.

    a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

    Ancienneté
    dans l'entreprise
    MaladieAncienneté
    dans l'entreprise
    Accident du travail
    Maladie professionnelle
    Durée
    de l'indemnisation
    TauxDurée
    de l'indemnisation
    Taux
    1 an < 6 ans30 J90 %1 an < 3 ans30 J90 %
    60 J80 %150 J80 %
    ≥ 6 ans < 8 ans40 J90 %≥ 3 ans < 8 ans60 J90 %
    50 J80 %120 J80 %
    ≥ 8 ans < 15 ans90 J90 %≥ 8 ans < 15 ans120 J90 %
    30 J80 %60 J80 %
    ≥ 15 ans < 25 ans90 J90 %≥ 15 ans < 25 ans120 J100 %
    60 J80 %60 J80 %
    ≥ 25 ans180 J90 %≥ 25 ans180 J100 %

    b) Cadres (salariés à partir du niveau V)

    Le taux et la durée d'indemnisation sont de :
    – 100 % pendant les 3 premiers mois ;
    – 50 % pendant les 3 mois suivants.

    Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles.

  • Article 2.17.3

    En vigueur

    Rémunération à prendre en compte

    La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :
    – des primes de rendement ;
    – des primes d'assiduité ;
    – des primes ayant un caractère autre que mensuel ;
    – des primes non « proratisées » en cas d'absence ;
    – les éléments non assujettis aux cotisations sociales.

    La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.

    Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.

    En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.

    En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

    Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part.

  • Article 2.18

    En vigueur

    Congé annuel

    Les dispositions relatives au congé annuel sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

    Ainsi, le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé annuel par période équivalente à 1 mois de travail au cours de l'année de référence, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

    Toutefois, sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (1) :
    – les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 1 mois dans l'année de référence ;
    les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an (1).

    Les salariés – âgés de moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente – bénéficient, en outre, des avantages prévus par la loi en matière de congés payés. (2)

    Les salariés des niveaux I à IV bénéficient, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, des congés supplémentaires suivants :
    – après 10 ans de présence dans l'entreprise, 1 jour supplémentaire de congé ;
    – après 15 ans de présence dans l'entreprise, 2 jours supplémentaires de congé ;
    – après 20 ans de présence dans l'entreprise, 3 jours supplémentaires de congé ;
    – après 25 ans de présence dans l'entreprise, 4 jours supplémentaires de congé ;
    – après 30 ans de présence dans l'entreprise, 6 jours supplémentaires de congé.

    Sauf accord d'entreprise, ces périodes d'absence accordées au titre de l'ancienneté ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et seront prises en dehors de la période fixée, dans l'entreprise, pour l'attribution des congés prévus par la loi.

    (1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui prévoit d'autres motifs d'assimilation à du temps de travail effectif pour le décompte des congés.
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail, qui accorde deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge aux salariés âgés de plus de 21 ans, sans que le total de ces jours supplémentaires et des jours de congés annuels puisse dépasser le plafond de congés annuels prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 2.19 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
    – naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours
    – mariage ou pacte civil de solidarité de l'intéressé : 4 jours
    – décès du conjoint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 3 jours ;
    – décès d'un enfant : 5 jours ;
    – mariage d'un enfant : 2 jours ;
    – décès du père ou de la mère : 3 jours ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
    – décès d'un beau-parent : 3 jours ;
    – décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 2 jours ;
    – décès de l'un des grands-parents : 1 jour ;
    – annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

  • Article 2.19

    En vigueur

    Congés pour événements familiaux

    Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
    – naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours
    – mariage ou pacte civil de solidarité de l'intéressé : 4 jours
    – décès du conjoint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 3 jours ;
    – décès d'un enfant : 7 jours ;
    – mariage d'un enfant : 2 jours ;
    – décès du père ou de la mère : 3 jours ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
    – décès d'un beau-parent : 3 jours ;
    – décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 2 jours ;
    – décès de l'un des grands-parents : 1 jour ;
    – annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

    Le salarié bénéficie d'un congé de deuil de 8 jours cumulable avec le congé pour décès en cas de décès d'un enfant selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 2.20 (1)

    En vigueur

    Jours fériés

    Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord :
    – le 1er janvier ;
    – le lundi de Pâques ;
    – le 8 mai ;
    – le 14 Juillet ;
    – le 1er Mai (sans condition d'ancienneté) ;
    – l'Ascension ;
    – le lundi de Pentecôte ;
    – l'Assomption ;
    – la Toussaint ;
    – le 11 Novembre ;
    – le jour de Noël.

    Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, qui prévoient que le 1er mai est un jour férié et chômé, et que, pour les établissements ne pouvant interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, les salariés amenés à travailler le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli ce jour.  
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)