Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Textes Attachés : Avenant du 8 février 2019 portant révision des articles 331-1 et 332 de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPF ; CPFM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; INTERCO CFDT ; SNESF CFE-CGC ; SNT CGT ; UNSF FO,

Numéro du BO

2019-15

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    • Article

      En vigueur

      Soucieux de l'amélioration de la convention collective nationale des pompes funèbres (IDCC 759) et de se conformer aux dernières dispositions légales en vigueur au jour de la présente, les partenaires sociaux se sont accordés sur l'importance de réviser et réécrire les articles 331-1 portant sur la durée des congés payés et 332 intégrant les articles 332-1, 332-2 et 332-3 portant sur les congés spéciaux.

      Avec l'objectif de conclure un avenant de révision sur ces deux articles, les fédérations patronales et les organisations syndicales se sont réunies les 7 et 20 décembre 2018, 8 janvier 2019 et 8 février 2019.

      Au terme de cette négociation, l'accord suivant a été conclu.

  • Article 1er

    En vigueur

    Périmètre d'application de l'accord


    Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises relevant de la convention collective des pompes funèbres (IDCC 759) et se substituent intégralement aux articles 331-1, et 332 intégrant les articles 332-1, 332-2 et 332-3 de la convention collective nationale des pompes funèbres dès son extension.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 331-1

    L'article 331-1 fait l'objet d'une réécriture au sens de la codification des articles du code du travail tout en intégrant les articles L. 3141-3, L. 3141-8 et L. 3141-14 dudit code.

    L'article 331-1 de la convention collective nationale des pompes funèbres (IDCC 759) sera dorénavant rédigé comme suit :

    « En application des dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, la durée normale du congé payé des salariés est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application de l'article L. 3141-4 du code du travail, sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.

    Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

    Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les dimanches et jours fériés tombant en semaine.

    Le point de départ de la période de référence prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année. En règle générale, les congés payés sont échelonnés au cours de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre.

    Conformément à l'article L. 3141-14 du code du travail, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

    Conformément à l'article L. 3141-16 du code du travail, l'employeur fixe l'ordre des départs par roulement à l'intérieur de chaque établissement de façon à permettre la continuité du service, après avis des instances représentatives du personnel dans les établissements qui en comportent.  (1)

    L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage, dès qu'il aura été arrêté conformément aux textes légaux en vigueur et, en tout état de cause, 3 mois au moins avant le début de la période de départ en congés.

    Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

    Il est rappelé que conformément à l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

    Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

    Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail, qui prévoient que l'ordre des départs est fixé par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou à défaut d'accord par décision de l'employeur.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 332 intégrant les articles 332-1, 332-2 et 332-3

    L'article fait l'objet d'une réécriture en supprimant notamment toutes références à l'ancienneté et en intégrant de nouveaux dispositifs d'absences conventionnels.

    L'article 332 de la convention collective nationale des pompes funèbres (IDCC 759) sera dorénavant rédigé comme suit :

    « Le personnel bénéficiera dès l'embauche et sur justificatif :

    D'un congé de 6 jours ouvrables pour :
    – son mariage ou la conclusion de son Pacs.

    D'un congé de 5 jours ouvrables pour :
    – le décès d'un enfant ;
    – la maladie d'un enfant de moins de 16 ans sur présentation d'un certificat médical.

    Un congé sans solde d'une durée maximale de 15 jours par an sera accordé sur demande en sus des 5 jours.

    D'un congé de 3 jours ouvrables pour les événements suivants :
    – la naissance d'un enfant du salarié ou dans son foyer ;
    – l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
    – l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant du salarié ou de son conjoint ;
    – le décès du conjoint ou du concubin du salarié ;
    – le décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère, d'une sœur du salarié ou de son conjoint ;
    – le décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié ;
    – la maladie du conjoint du salarié, nécessitant une immobilisation au domicile ou l'hospitalisation dans un établissement public ou privé.

    Le terme « conjoint » s'entend comme marié ou lié par un Pacs avec le salarié.
    – absence pour préparer un examen dont le diplôme est inscrit au RNCP, à l'exception du permis de conduire (fractionnable par demi-journée)

    D'un congé de 2 jours ouvrables pour :
    – le mariage d'un enfant du salarié ou de son conjoint ;
    – le déménagement du salarié dans le cadre d'une mobilité interne à l'entreprise ;
    – convocations institutionnelles (tribunal, police, gendarmerie ; fractionnable par ½ journée).

    D'un congé de 1 jour ouvrable pour :
    – le mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint ;
    – le déménagement d'un salarié hors mobilité interne à l'entreprise, dans la limite d'un déménagement par an ;

    La durée des congés spéciaux accordés pour motifs de décès ou de déménagement pour cause de mobilité interne à l'entreprise, sera majorée d'un jour ouvrable lorsque le déplacement nécessité par ces événements sera supérieur à 500 km aller.

    Les congés spéciaux ne sont attribués que lorsque l'événement qui les justifie ou la cérémonie à laquelle l'intéressé assiste effectivement ont lieu en dehors des congés payés du salarié.

    Ces congés spéciaux n'ont pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement.

    Ces jours d'absence, prévus ci-dessus, n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination du congé annuel.

    La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

    Le code du travail prévoyant des dispositifs complémentaires d'absence, la liste ci-dessus reste non exhaustive. »

  • Article 4

    En vigueur

    Durée, révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les conditions stipulées par le code du travail.

    Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, IDCC 759, sera, en application des articles L. 2231-6 et L. 2231-7, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, déposé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, par voie électronique à [email protected] et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75010 Paris.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.