Article 4
Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les conditions stipulées par le code du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.