Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 11 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 23 de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 26 juin 2019 JORF 3 juillet 2019

IDCC

  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs de la conchyliculture,
  • Organisations syndicales des salariés : Union maritime CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture FGTA FO ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC-Agri ; Fédération maritime CGT ; Fédération nationale de l'agroalimentaire SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-14

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  • Article 1er

    En vigueur

    « Article 23
    Indemnité de licenciement

    Tout salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise a droit en cas de licenciement à une indemnité calculée comme suit :
    – pour les 10 premières années d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
    – pour chacune des années au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.

    Le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

    La rémunération constituant la base de calcul de l'indemnité légale est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
    – soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
    – soit le tiers des 3 derniers mois. Les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées au salarié pendant cette période ne sont alors prises en compte que dans la limite du prorata. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.  (1)

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la négociation collective maritime.  
    (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1)

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 27 septembre 2017.

    (1) Les dispositions relatives à la date d'effet sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-1 et L. 2261-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1)