Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 20 novembre 2018 modifiant l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 18 octobre 2019 JORF 24 octobre 2019

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO,

Numéro du BO

2019-10

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    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 4, 5 et 6 de l'accord du 27 mars 2006 et d'adapter le régime conventionnel de prévoyance au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la conclusion de cet accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire de référence

    L'article 4 de l'accord du 27 mars 2006 est modifié de la façon suivante :

    « 1. Salaire de référence des cotisations

    Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des cotisations est égal à la somme du salaire brut et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale et soumis à charges sociales, dans la limite des tranches A et B.

    Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.

    Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et quatre fois ce montant.

    2. Salaire de référence des prestations

    a) Concernant les garanties décès/ IAD, maternité – paternité – adoption et maintien de salaire :

    Le salaire de référence correspond pour ces garanties à la somme du salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.

    b) Concernant les garanties incapacité temporaire, invalidité – incapacité permanente :
    Le salaire de référence correspond pour ces garanties au salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail hors primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.

    Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.

    Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et quatre fois ce montant.

    Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.

    Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise à la date de réalisation de l'événement couvert en fonction des garanties décrites par l'accord, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.

    3. Revalorisation des prestations

    Les prestations périodiques incapacité et invalidité sont revalorisées sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.

    En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Taux d'indemnisation prévu aux articles 5.1, 5.5 et 5.6 de l'accord du 27 mars 2006

    Le taux d'indemnisation prévu à l'article 5.1 en cas d'incapacité temporaire est porté à 75 % du salaire de référence défini à l'article 2, alinéa 2 b du présent avenant, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ainsi que de l'éventuel salaire versé par l'employeur en cas de mi-temps thérapeutique (2).

    Le taux d'indemnisation prévu à l'article 5.5 en cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale est porté à 75 % du salaire de référence défini à l'article 2, alinéa 2 b, du présent avenant, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.

    Le taux d'indemnisation prévu à l'article 5.6 en cas d'incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle) assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 % reconnue par la sécurité sociale est porté à 75 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, alinéa 2 b, du présent avenant, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.

    Règle de limitation :

    En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

    En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
    (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    (2) C'est-à-dire lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite.

  • Article 4

    En vigueur

    Cotisations du régime de prévoyance

    L'article 6 « Cotisations » est désormais rédigé comme suit :

    « Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis à l'article 2, alinéa 1, du présent avenant, de l'ensemble du personnel, dans la limite des tranches A et B.

    Elles sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :

    (En pourcentage.)

    Salaire TASalaire TB
    Part
    patronale
    Part
    salariale
    TotalPart
    patronale
    Part
    salariale
    Total
    Capital décès0,1700,170,1700,17
    Rente éducation0,08750,04250,130,1300,13
    Incapacité temporaire de travail0,060,290,350,140,640,78
    Invalidité et incapacité permanente0,080,290,370,260,550,81
    Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté0,39750,62251,020,701,191,89
    Maintien de salaire0,1400,140,3300,33
    Total ensemble du personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté0,53750,62251,161,031,192,22

    La cotisation maintien de salaire permet d'assurer le remboursement à l'employeur par l'organisme de prévoyance d'une partie de son obligation de maintien de salaire, tel qu'il est prévu à l'article VI-2 “ Maintien de salaire ” de la convention collective. »

  • Article 5

    En vigueur

    Organisme assureur

    Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.

    L'article 8 de l'accord du 27 mars 2006 est donc modifié en conséquence. Toutes références à la désignation sont alors supprimées.

  • Article 6 (1)

    En vigueur

    Formalités administratives

    Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
    – la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
    – le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.

    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre (2) des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2019.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    (2) Les termes « en nombre » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
    (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)