Article 3 (1)
Le taux d'indemnisation prévu à l'article 5.1 en cas d'incapacité temporaire est porté à 75 % du salaire de référence défini à l'article 2, alinéa 2 b du présent avenant, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ainsi que de l'éventuel salaire versé par l'employeur en cas de mi-temps thérapeutique (2).
Le taux d'indemnisation prévu à l'article 5.5 en cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale est porté à 75 % du salaire de référence défini à l'article 2, alinéa 2 b, du présent avenant, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
Le taux d'indemnisation prévu à l'article 5.6 en cas d'incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle) assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 % reconnue par la sécurité sociale est porté à 75 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, alinéa 2 b, du présent avenant, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
Règle de limitation :
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
(2) C'est-à-dire lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite.