Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 121 du 9 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2019 JORF 24 avril 2019

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2018-48

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    • Article

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de l'article 8 relatives à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales, afin de les rendre conformes aux missions nouvelles confiées à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation instaurée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail » et plus particulièrement de son article 24 et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016.

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises.

      Les parties réaffirment le caractère impératif de la convention collective nationale en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.  (1)

      Les signataires conviennent des dispositions suivantes :

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.  
      (Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Mise en place de la CPPNI

    Ainsi, le titre de l'article 8 devient désormais « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP ».

    Les dispositions relatives à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation deviennent (étant entendu que celles relatives à la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle demeurent inchangées et porteront la numérotation 8.2).

    8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) chargée notamment d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l'application de la présente convention collective et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de la réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

    La CPPNI est constituée :
    – d'un collège salarié composé des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
    – d'un collège employeur.

    Les membres du collège salarié de la CPPNI bénéficieront des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale dans la limite de deux par organisation syndicale.

    Missions de la CPPNI

    La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :

    1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail ; base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès.

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

    Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :
    – la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;
    – le repos quotidien ;
    – les jours fériés ;
    – les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
    – le compte épargne-temps.

    4° Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale.

    5° Elle propose et rédige des avenants à la présente convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés.

    6° Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la Loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels.

    7° Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale.

    Fonctionnement de la CPPNI

    Réunions. – Périodicité

    La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

    Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courrier et par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 15 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas exceptionnel.

    La commission établira le calendrier des négociations de l'année civile à venir lors de sa dernière réunion de l'année civile en cours, en fixant les dates et les thèmes de négociation envisagés.

    La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales salariées ou employeur sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite en la forme recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties comportant les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

    L'organisation matérielle des réunions (convocations, ordres du jour, documentation préparatoire, compte rendu des réunions, …) est assurée par la CNBF.

    Présidence

    Elle est présidée par un représentant du collège « employeur ».

    Transmission des accords d'entreprise

    Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre de l'article 8.1 du présent article sont adressés par voie postale, accompagnés du CERFA « Élections CSE », à CPPNI C/ o CNBF, 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16 ou par e-mail à l'adresse [email protected] après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès des Parties.

    Saisine de la CPPNI en matière d'interprétation et de conciliation

    La CPPNI sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective. Cette saisine se fera en la forme recommandée avec avis de réception.

    Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci.
    Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il pourra se faire remplacer pour ladite réunion.

    Le relevé de décision rendu par la CPPNI, constatant la position de chacune des organisations participant à la commission, fera l'objet d'un document signé par les membres de la commission et sera adressé sans délai aux parties.

    La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.

  • Article 2

    En vigueur

    Commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)


    Les dispositions de l'article 8 relatives à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ne sont pas modifiées à l'exception du sous-titre qui devient : « 8.2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Publicité. – Dépôt et extension

    Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives de la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.