Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Texte de base : Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. (Articles 1 à 34)
Champ d'application (Article 1)
Durée (Article 2)
Dénonciation et révision de la convention (Article 3)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 4)
Délégués du personnel (Article 5)
Comité d'entreprise (Article 6)
Embauchage (Article 7)
Période d'essai (Article 8)
Durée du travail (Article 9)
Travail de nuit (Article 9.1.5)
Principes et justification du recours au travail de nuit (Article 9.1.5.1)
Définition du travail de nuit (Article 9.1.5.2)
Définition des catégories professionnelles (Article 9.1.5.3)
Définition du travailleur de nuit (Article 9.1.5.4)
Durées quotidienne et hebdomadaire (Article 9.1.5.5)
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.6)
Majoration de salaire (Article 9.1.5.7)
Conditions de travail des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.8)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 9.1.5.9)
Formation professionnelle (Article 9.1.5.10)
Priorité dans l'attribution d'un poste de jour ou dans l'attribution d'un poste de nuit (Article 9.1.5.11)
Respect des obligations familiales impérieuses (Article 9.1.5.12)
Surveillance médicale des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.13)
Maternité et travail de nuit (Article 9.1.5.14)
Travail du dimanche (Article 9.1.6 (1) (2))
Remarques (Article 9.1.7)
Travail des femmes (Article 10)
Travail des jeunes (Article 11)
ABROGÉTravail en sous-sol
Salaires (Article 13)
Prime d'ancienneté (Article 14)
Bulletin de paie (Article 15)
Maternité (Article 16)
Service national (Article 17)
Maladie et accidents du travail (Article 18 (1))
Indemnisation des absences pour maladie ou accident (Article 18 bis)
Congés payés (Article 19)
Congés exceptionnels (Article 20)
Rupture du contrat de travail (Article 21)
Changement temporaire d'emploi (Article 22)
Hygiène et sécurité (Article 23)
Formation professionnelle (Article 24)
Retraite complémentaire (Article 25)
Prévoyance (Article 26)
Régime de complémentaire santé (Article 26 bis)
Avantages acquis (Article 27)
ABROGÉCommission paritaire d'interprétation (Article 28)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 28)
Commission nationale paritaire de conciliation (Article 29)
Commission paritaire nationale de l'emploi (Article 30)
Dépôt (Article 31)
Adhésion (Article 32)
Demande d'extension (Article 33)
Dispositions finales (Article 34)
Article 20 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Après 1 an d'ancienneté au laboratoire, les employés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels et payés pour événements de famille prévus ci-dessous :
- mariage d'un salarié : 5 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
- mariage d'une soeur ou d'un frère : 1 jour ouvrable,
et quelle que soit l'ancienneté du salarié au laboratoire :
- naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
- décès du conjoint : 5 jours ouvrables ;
- décès des parents et beaux-parents : 3 jours ouvrables ;
- décès d'un enfant : 5 jours ouvrables ;
- décès d'une soeur ou d'un frère : 1 jour ouvrable.
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la bonne marche du laboratoire, des autorisations d'absences non payées inférieures à 1 mois pourront être accordées dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner le conjoint, un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage.
D'autre part, des congés non rémunérés pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et en accord avec l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 20 novembre 1978, art. 1er).
En vigueur étendu
Tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
– pour son mariage : de 4 jours ouvrables, portés à 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
– pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité : de 4 jours ouvrables, portés à 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
– pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : de 3 jours ouvrables. Ces jours d'absences ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre d'un congé de maternité ;
– pour le décès d'un enfant : de 5 jours ouvrables ;
– pour le décès du conjoint : de 5 jours ouvrables ;
– pour le décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin : de 5 jours ouvrables ;
– pour le décès d'un petit-enfant : de 3 jours ouvrables ;
– pour le mariage d'un enfant : de 1 jour ouvrable porté à deux ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
– pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : de 3 jours ouvrables ;
– pour le décès d'un frère ou d'une sœur : de 3 jours ouvrables ;
– pour le mariage d'un frère ou d'une sœur : de 1 jour ouvrable après 1 an d'ancienneté ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : de 2 jours ouvrables.Événement Nombre de jours ouvrables accordés Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrables sinon 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté Mariage enfant 1 jour ouvrable sinon 2 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté Mariage frère ou sœur 1 jour ouvrable après 1 an d'ancienneté Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrables, non cumulable avec les congés maternité Décès du conjoint, partenaire Pacs ou concubin 5 jours ouvrables Décès d'un enfant 5 jours ouvrables Décès d'un petit-enfant 3 jours ouvrables Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère 3 jours ouvrables Décès d'un frère ou d'une sœur 3 jours ouvrables Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables Les jours d'absences pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En outre les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les cas et conditions prévus à :
– l'article L. 1225-61 du code du travail relatif au congé pour enfant malade ;
– les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail relatifs au congé de présence parentale ;
– les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail relatifs au congé de solidarité familiale ;
– les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail relatif au congé de proche aidant.Enfin des congés non rémunérés pour convenances personnelles peuvent exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et en accord avec l'employeur