Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Extension

Etendue par arrêté du 20 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Paris, le 3 février 1978.
  • Organisations d'employeurs : Centre national des biologistes (CNB) ; Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) ; Union des biologistes de France (UBF).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT ; Fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d’analyses CGT-FO ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFTC.
  • Adhésion : Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC en date du 25 octobre 1990 ; Fédération française santé et action sociale CFE-CGC en date du 23 septembre 1994 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services sociaux CFTC en date du 18 octobre 1994 ; Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique en date du 18 mai 1998. Syndicat de la biologie libérale européenne 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris, par lettre du 10 mai 2012 (BO n°2012-39)

Code NAF

  • 85-1K

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article 20 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    Après 1 an d'ancienneté au laboratoire, les employés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels et payés pour événements de famille prévus ci-dessous :

    - mariage d'un salarié : 5 jours ouvrables ;

    - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

    - mariage d'une soeur ou d'un frère : 1 jour ouvrable,

    et quelle que soit l'ancienneté du salarié au laboratoire :

    - naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

    - décès du conjoint : 5 jours ouvrables ;

    - décès des parents et beaux-parents : 3 jours ouvrables ;

    - décès d'un enfant : 5 jours ouvrables ;

    - décès d'une soeur ou d'un frère : 1 jour ouvrable.

    Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la bonne marche du laboratoire, des autorisations d'absences non payées inférieures à 1 mois pourront être accordées dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner le conjoint, un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage.

    D'autre part, des congés non rémunérés pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et en accord avec l'employeur.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 20 novembre 1978, art. 1er).

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
    – pour son mariage : de 4 jours ouvrables, portés à 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
    – pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité : de 4 jours ouvrables, portés à 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
    – pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : de 3 jours ouvrables. Ces jours d'absences ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre d'un congé de maternité ;
    – pour le décès d'un enfant : de 5 jours ouvrables ;
    – pour le décès du conjoint : de 5 jours ouvrables ;
    – pour le décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin : de 5 jours ouvrables ;
    – pour le décès d'un petit-enfant : de 3 jours ouvrables ;
    – pour le mariage d'un enfant : de 1 jour ouvrable porté à deux ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
    – pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : de 3 jours ouvrables ;
    – pour le décès d'un frère ou d'une sœur : de 3 jours ouvrables ;
    – pour le mariage d'un frère ou d'une sœur : de 1 jour ouvrable après 1 an d'ancienneté ;
    – pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : de 2 jours ouvrables.

    Événement Nombre de jours ouvrables accordés
    Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrables sinon 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté
    Mariage enfant 1 jour ouvrable sinon 2 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté
    Mariage frère ou sœur 1 jour ouvrable après 1 an d'ancienneté
    Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrables, non cumulable avec les congés maternité
    Décès du conjoint, partenaire Pacs ou concubin 5 jours ouvrables
    Décès d'un enfant 5 jours ouvrables
    Décès d'un petit-enfant 3 jours ouvrables
    Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère 3 jours ouvrables
    Décès d'un frère ou d'une sœur 3 jours ouvrables
    Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables

    Les jours d'absences pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

    En outre les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les cas et conditions prévus à :
    – l'article L. 1225-61 du code du travail relatif au congé pour enfant malade ;
    – les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail relatifs au congé de présence parentale ;
    – les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail relatifs au congé de solidarité familiale ;
    – les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail relatif au congé de proche aidant.

    Enfin des congés non rémunérés pour convenances personnelles peuvent exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et en accord avec l'employeur