Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
- Texte de base : Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. (Articles 1 à 34)
- Champ d'application (Article 1)
- Durée (Article 2)
- Dénonciation et révision de la convention (Article 3)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 4)
- Délégués du personnel (Article 5)
- Comité d'entreprise (Article 6)
- Embauchage (Article 7)
- Période d'essai (Article 8)
- Durée du travail (Article 9)
- Travail de nuit (Article 9.1.5)
- Principes et justification du recours au travail de nuit (Article 9.1.5.1)
- Définition du travail de nuit (Article 9.1.5.2)
- Définition des catégories professionnelles (Article 9.1.5.3)
- Définition du travailleur de nuit (Article 9.1.5.4)
- Durées quotidienne et hebdomadaire (Article 9.1.5.5)
- Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.6)
- Majoration de salaire (Article 9.1.5.7)
- Conditions de travail des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.8)
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 9.1.5.9)
- Formation professionnelle (Article 9.1.5.10)
- Priorité dans l'attribution d'un poste de jour ou dans l'attribution d'un poste de nuit (Article 9.1.5.11)
- Respect des obligations familiales impérieuses (Article 9.1.5.12)
- Surveillance médicale des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.13)
- Maternité et travail de nuit (Article 9.1.5.14)
- Travail du dimanche (Article 9.1.6 (1) (2))
- Remarques (Article 9.1.7)
- Travail des femmes (Article 10)
- Travail des jeunes (Article 11)
- Travail en sous-sol
- Salaires (Article 13)
- Prime d'ancienneté (Article 14)
- Bulletin de paie (Article 15)
- Maternité (Article 16)
- Service national (Article 17)
- Maladie et accidents du travail (Article 18 (1))
- Congés payés (Article 19)
- Congés exceptionnels (Article 20)
- Rupture du contrat de travail (Article 21)
- Changement temporaire d'emploi (Article 22)
- Hygiène et sécurité (Article 23)
- Formation professionnelle (Article 24)
- Retraite complémentaire (Article 25)
- Prévoyance (Article 26)
- Régime de complémentaire santé (Article 26 bis)
- Avantages acquis (Article 27)
- Commission paritaire d'interprétation (Article 28)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 28)
- Commission nationale paritaire de conciliation (Article 29)
- Commission paritaire nationale de l'emploi (Article 30)
- Dépôt (Article 31)
- Adhésion (Article 32)
- Demande d'extension (Article 33)
- Dispositions finales (Article 34)
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1° La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante heures.
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Sous réserve de l'autorisation préfectorale ou de dispositions réglementaires, le personnel est tenu d'effectuer le travail qui lui est demandé pour assurer les services de garde et les urgences.
2° Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire pour les huit premières heures supplémentaires, 50 p. 100 au-delà de la huitième heure.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives au repos compensateur sont applicables dans les cas prévus par ce texte.
3° Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100.
4° Toute heure de travail entre 5 heures et 8 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100.
5° Si le personnel effectue un travail un dimanche ou un jour férié légal autre que le 1er mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire ; tout travail effectué le 1er mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6 (1).
6° En ce qui concerne les alinéas 3,4 et 5, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une récupération dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.
7° L'ensemble des majorations prévues dans le présent article sont cumulables.
8° Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.
9° En cas de repos égal ou inférieur à une demi-heure, la journée est considérée comme continue et le repos rémunéré.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.Versions
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
a) Durées hebdomadaires et mensuelles :
La durée hebdomadaire normale de travail est de trente-neuf heures. La durée mensuelle de travail est de 169 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et cette durée ne peut excéder quarante-six heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Il est interdit d'occuper plus de six jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
b) Durée quotidienne :
La durée maximale d'une journée de travail effectif ne peut dépasser dix heures.
L'amplitude de la journée de travail ne devra pas dépasser onze heures. Cette disposition ne s'applique que dans le cdre des heures normales.
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut ^ tre portée à douze heures et ces douze heures sont payées comme temps de travail effectif.
Lorsque la journée comprend au moins sept heures de travail, elle doit être coupée vers le milieu de la journée par une pause qui ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque ce repos ne dépasse pas trente minutes, la journée est considérée comme continue et le repos rémunéré.
c) Affichage des horaires :
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire. En cas de repos par roulement, d'astreintes ou de gardes, le planning devra être établi et affiché au moins quinze jours à l'avance. Il ne peut être modifié qu'en cas de défection inopiné de la personne désignée.
2. Heures supplémentaires
Majorations ou équivalences en temps de repos :
Les heures effectuées au-delà d'une durée normale de travail de trente-neuf par semaine donneront lieu à une majoration ne pouvant être inférieure à :
-25 p. 100 du salaire horaire au-delà de la trente-neuvième heure et jusqu'à la quarante-septième heure ou une équivalence en temps de repos de 125 p. 100 ;
-50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la quarante-septième heure ou une équivalence en temps de repos de 150 p. 100.
Cette faculté de repos équivalent est ouverte par accord entre l'employeur et le salarié. Ces heures seront récupérées dans les quinze jours suivant la semaine pendant laquelle elles ont été effectuées ; à défaut, elles doivent être rémunérées.
Contingent annuel :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être supérieur à cent trente heures, conformément à l'article L. 212-6 du code du travail, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet d'occasionner un dépassement des durées maximales de travail prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.
3. Repos compensateur : L212-5 et décrets d'application du code du travail
a) Repos compensateur à 20 p. 100 :
Dans les laboratoires de plus de dix salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de quarante-deux heures par semaine, dans la limite du contingent légal d'heures supplémentaires libres de cent trente heures, ouvre droit à un repos compensateur de douze minutes.
b) Repos compensateur à 50 p. 100 :
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif, et sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent autorisé de cent trente heures ouvre droit à un repos compensateur de trente minutes dès la cent trente-et-unième heure.
Le repos compensateur à 20 p. 100 et le repos à 50 p. 100 ne se cumulent pas.
Dans l'hypothèse où les deux auraient à s'appliquer, celui de 50 p. 100 l'emporte.
4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail affichées, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
a) Définition :
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail effectif qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
L'astreinte :
L'astreinte impose au salarié d'être disponible en dehors du laboratoire et de ses heures habituelles de travail, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne doit comporter aucune autre sujétion que la disponibilité.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
b) Fréquence :
-astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour quatre semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois.
-astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de quatre semaines consécutives.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas :
-aux directeurs salariés ;
-aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes ou astreintes.
c) Rémunération :
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 p. 100.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application de l'alinéa précédent.
En cas d'astreinte ayant donné lieu à intervention pendant les heures de nuit, le salarié ne pourra reprendre son travail qu'au plus tôt cinq heures après la fin de l'astreinte.
d) Frais de transport :
Les frais de transport éventuels, supportés en cas d'intervention durant les astreintes, seront pris en charge oar l'employeur.
5. Travail de nuit et travail du dimanche
a) Travail de nuit :
Toute heure de travail effectuée entre vingt-deux heures et cinq heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre cinq heures et huit heures ou entre vingt heures et vingt-deux heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100 du salaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
b) Travail du dimanche :
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6.
c) Equivalence en temps de repos :
En ce qui conserne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos, dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.
6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 5 du 22 juin 1988 étendu par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 22 novembre 1988
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
a) Durées hebdomadaire et mensuelle :
La durée hebdomadaire normale du travail est de trente-neuf heures. La durée mensuelle de travail est de 169 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et cette durée ne peut excéder quarante-six heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Il est interdit d'occuper plus de six jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
b) Durée quotidienne :
La durée maximale d'une journée de travail effectif ne peut dépasser dix heures.
L'amplitude de la journée de travail ne devra pas dépasser onze heures. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des heures normales.
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut ^ tre portée à douze heures et ces douze heures sont payées comme temps de travail effectif.
Lorsque la journée comprend au moins sept heures de travail, elle doit être coupée vers le milieu de la journée par une pause qui ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque ce repos ne dépasse pas trente minutes, la journée est considérée comme continue, et le repos, rémunéré.
c) Affichage des horaires de travail :
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire. En cas de repos par roulement, d'astreinte ou de garde, le planning devra être établi et affiché au moins quinze jours à l'avance. Il ne peut être modifié qu'en cas de défection inopinée de la personne désignée.
2. Heures supplémentaires
Majorations ou équivalences en temps de repos :
Les heures effectuées au-delà d'une durée normale de travail de trente-neuf par semaine donneront lieu à une majoration ne pouvant être inférieure à :
-25 p. 100 du salaire horaire au-delà de la trente-neuvième heure et jusqu'à la quarante-septième heure ou une équivalence en temps de repos de 125 p. 100 ;
-50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la quarante-septième heure ou une équivalence en temps de repos de 150 p. 100.
Cette faculté de repos équivalent est ouverte par accord entre l'employeur et le salarié. Ces heures seront récupérées dans les quinze jours suivant la semaine pendant laquelle elles ont été effectuées ; à défaut, elles doivent être rémunérées.
Contingent annuel :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être supérieur à cent trente heures, conformément à l'article L. 212-6 du code du travail, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet d'occasionner un dépassement des durées maximales de travail prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.
3. Repos compensateur (L212-5 et décrets d'application du code du travail) :
a) Repos compensateur à 20 p. 100 :
Dans les laboratoires de plus de dix salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de quarante-deux heures par semaine, dans la limite du contingent légal d'heures supplémentaires libres de cent trente heures, ouvre droit à un repos compensateur de douze minutes.
b) Repos compensateur à 50 p. 100 (1) :
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif, et sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent autorisé de cent trente heures ouvre droit à un repos compensateur de trente minutes dès la cent trente-et-unième heure.
Le repos compensateur à 20 p. 100 et le repos à 50 p. 100 ne se cumulent pas.
Dans l'hypothèse où les deux auraient à s'appliquer, celui de 50 p. 100 l'emporte.
4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail affichées, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
a) Définition :
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
L'astreinte :
L'astreinte impose au salarié d'être disponible en dehors du laboratoire et de ses heures habituelles de travail, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne doit comporter aucune autre sujétion que la disponibilité.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
b) Fréquence :
-astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour quatre semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois.
-astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de quatre semaines consécutives.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas :
-aux directeurs salariés ;
-aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes ou astreintes.
c) Rémunération :
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 p. 100.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application de l'alinéa précédent.
En cas d'astreinte ayant donné lieu à intervention pendant les heures de nuit, le salarié ne pourra reprendre son travail au plus tôt que cinq heures après la fin de l'astreinte.
Les heures non effectuées du fait du décalage d'horaire seront effectuées par le salarié suivant des modalités à définir d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
d) Frais de transport :
Les frais de transport éventuels, supportés en cas d'intervention durant les astreintes, seront pris en charge par l'employeur.
5. Travail de nuit et travail du dimanche
a) Travail de nuit :
Toute heure de travail effectuée entre vingt-deux heures et cinq heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre cinq heures et huit heures ou entre vingt heures et vingt-deux heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
b) Travail du dimanche :
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6.
c) Equivalence en temps de repos :
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos, dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.
6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.
7. En cas de repos égal ou inférieur à une demi-heure, la journée est considérée comme continue, et le repos, rémunéré.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi n° 90-9 du 2 janvier 1990.Dernière modification :
Modifié par Accord du 22 juin 1989 étendu par arrêté du 9 février 1990 JORF 21 février 1990.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
a) Durées hebdomadaire et mensuelle :
La durée hebdomadaire normale du travail est de 39 heures. La durée mensuelle de travail est de 169 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et cette durée ne peut excéder 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Il est interdit d'occuper plus de six jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
b) Durée quotidienne :
La durée maximale d'une journée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
L'amplitude de la journée de travail ne devra pas dépasser 11 heures. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des heures normales.
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut ^ tre portée à 12 heures et ces 12 heures sont payées comme temps de travail effectif.
Lorsque la journée comprend au moins 7 heures de travail, elle doit être coupée vers le milieu de la journée par une pause qui ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque ce repos ne dépasse pas 30 minutes, la journée est considérée comme continue, et le repos, rémunéré.
c) Affichage des horaires de travail :
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire. En cas de repos par roulement, d'astreinte ou de garde, le planning devra être établi et affiché au moins quinze jours à l'avance. Il ne peut être modifié qu'en cas de défection inopinée de la personne désignée.
2. Heures supplémentaires
Majorations ou équivalences en temps de repos :
Les heures effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine donneront lieu à une majoration ne pouvant être inférieure à :
-25 p. 100 du salaire horaire au-delà de la 39ème heure et jusqu'à la 47ème heure ou une équivalence en temps de repos de 125 p. 100 ;
-50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la 47ème heure ou une équivalence en temps de repos de 150 p. 100.
Cette faculté de repos équivalent est ouverte par accord entre l'employeur et le salarié. Ces heures seront récupérées dans les quinze jours suivant la semaine pendant laquelle elles ont été effectuées ; à défaut, elles doivent être rémunérées.
Contingent annuel :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être supérieur à 130 heures, conformément à l'article L. 212-6 du code du travail, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet d'occasionner un dépassement des durées maximales de travail prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.
3. Repos compensateur *exclu de l'extension*
4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail affichées, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
a) Définition :
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
L'astreinte :
L'astreinte impose au salarié d'être disponible en dehors du laboratoire et de ses heures habituelles de travail, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne doit comporter aucune autre sujétion que la disponibilité.
L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle du travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
b) Fréquence :
-astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour quatre semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois.
-astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de quatre semaines consécutives.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas :
-aux directeurs salariés ;
-aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes ou astreintes.
c) Rémunération :
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 p. 100.
Outre le travail accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du c.
En cas d'astreinte ayant donné lieu à intervention pendant les heures de nuit, le salarié ne pourra reprendre son travail au plus tôt que cinq heures après la fin de l'astreinte.
Les heures non effectuées du fait du décalage d'horaires seront effectuées par le salarié suivant des modalités à définir d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
d) Frais de transport :
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
5. Travail de nuit et travail du dimanche
a) Travail de nuit :
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 8 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
b) Travail du dimanche :
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6.
c) Equivalence en temps de repos :
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos, dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.
6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.Dernière modification :
Modifié par Accord du 12 septembre 1995 BO conventions collectives 96-4, étendu par arrêté du 17 avril 1996 JORF 2 mai 1996.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
1.1.1. Définition du temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
1.1.2. Durées hebdomadaires et mensuelles.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les laboratoires dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sous réserve de modifications législatives postérieures à la date de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et à titre exceptionnel, la durée hebdomadaire du travail peut atteindre un maximum de 48 heures.
Il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
1.1.3. Durée quotidienne.
1.1.3.1. Temps de travail.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
1.1.3.2. Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures.
1.1.3.3. Pause.
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes minimum. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur à la demande de ce dernier et ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la journée est considérée comme continue et le temps de pause rémunéré.
Ces dispositions s'appliquent aux laboratoires entrant dans le champ d'application du présent accord (chap. Ier, art. 1er). Lorsque l'horaire collectif est maintenu au-delà de 37 heures, et que le temps de pause n'excède pas 30 minutes, ce temps de pause est rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1.1.3.4. Repos quotidien.
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :
-astreinte sauf dans le cas où l'astreinte devient garde dans les conditions prévues au 1.4 ci-après ;
-garde, pour les salariés dont plus de la moitié du temps de travail est effectué en garde ;
-surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Cette dérogation est limitée à 3 jours par mois et par salarié concerné.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.
1.2. Affichage des horaires de travail
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire, y compris pour les gardes et astreintes.
1.3. Heures supplémentaires
Le recours ponctuel aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel en cas de recours à une annualisation du temps de travail. Toutefois, les laboratoires peuvent recourir à des heure supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
1.3.1. Définition.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement majoré des heures supplémentaires est appliqué dès la 36e heure à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail fixée à 35 heures en l'an 2000 ou 2002. La majoration ne s'applique qu'à partir de la 40e heure tant que la durée légale du travail hebdomadaire reste fixée à 39 heures. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, et dès la mise en oeuvre de cette annualisation dans le cadre de l'article L. 212-2-1, les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail moyen hebdomadaire du laboratoire sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
1.3.2. Contingent annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il est porté à 150 heures pour les laboratoires dont l'effectif est de moins de 8 salariés équivalent temps plein. En cas d'annualisation, ce contingent est réduit à 90 heures.
1.3.3. Repos de remplacement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212.5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré conformément aux dispositions légales.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
-le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
-le ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
-éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
-par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable. Les repos de remplacement qui ne seront pas pris dans un délai de 3 mois seront convertis en rémunération ;
-les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
1.3.4. Repos compensateur obligatoire.
Dans les laboratoires de plus de 10 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires libres fixé à l'article 1.3.2, ouvre droit à un repos compensateur de 50 %.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif et sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent autorisé tel que fixé par l'article 1.3.2 ouvre droit à un repos compensateur de 50 % pour les laboratoires dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, et 100 % pour les laboratoires de plus de 10 salariés.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
1.4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
1.4.1. Définitions.
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
Pour les salariés dont le temps de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut être portée à 12 heures, et ces 12 heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
L'astreinte :
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que la disponibilité. Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa disposition par le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de l'urgence.
L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
1.4.2. Fréquence.
Astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à 8 pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au corps de la même semaine puisse excéder 3.
Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à 4, le salarié bénéficie d'une journée de repos supplémentaire à prendre dans un délai de 15 jours. Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de la rémunération de l'astreinte. Lorsque les interventions lors des astreintes de nuit sont, d'une façon régulière, supérieures à 4, le laboratoire, à la demande des salariés concernés ou de la direction, devra mettre en place un système de garde aux conditions précédemment définies. Lorsqu'une modification durable de l'activité entraîne moins de 4 interventions par nuit, le laboratoire fonctionnant en garde peut, à la demande des salariés concernés ou de la direction, transformer le système de garde en astreinte aux conditions ci-précédemment définies.
Astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives.
Dérogation :
Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés.
Les dispositions ci-dessus sur les astreintes de nuit et de jour ne s'appliquent pas aux directeurs salariés et aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectué en garde. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, la fréquence des astreintes et gardes de ces salariés et leur nombre est librement décidé d'un commun accord avec l'employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
1.4.3. Rémunération.
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la compensation ARTT. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 %.
Outre le travail effectif accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du présent paragraphe.
1.4.4. Frais de transport.
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
1.5. Travail de nuit et travail du dimanche
1.5.1. Travail de nuit.
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 7 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
1.5.2. Travail du dimanche.
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-7.
1.5.3. Equivalence en temps de repos.
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos dont elles définiront ensemble les modalités au lieu et place des majorations de salaire précitées.
1.6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.
NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art. 1 : Le point 1.1.3.3. Pause de l'article 1er (Durée du travail) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-14 et L. 220-2 du code du travail.
Les troisième et quatrième alinéas du point 1.3.3. Repos de remplacement de l'article 1.3 (Heures supplémentaires) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Accord du 11 octobre 1999 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000 .
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
1.1.1. Définition du temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
1.1.2. Durées hebdomadaires et mensuelles.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les laboratoires dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sous réserve de modifications législatives postérieures à la date de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et à titre exceptionnel, la durée hebdomadaire du travail peut atteindre un maximum de 48 heures.
Il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
1.1.3. Durée quotidienne.
1.1.3.1. Temps de travail.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
1.1.3.2. Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures.
1.1.3.3. Pause.
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes minimum. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur à la demande de ce dernier et ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la journée est considérée comme continue et le temps de pause rémunéré.
Ces dispositions s'appliquent aux laboratoires entrant dans le champ d'application du présent accord (chap. Ier, art. 1er). Lorsque l'horaire collectif est maintenu au-delà de 37 heures, et que le temps de pause n'excède pas 30 minutes, ce temps de pause est rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1.1.3.4. Repos quotidien.
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :
-astreinte sauf dans le cas où l'astreinte devient garde dans les conditions prévues au 1.4 ci-après ;
-garde, pour les salariés dont plus de la moitié du temps de travail est effectué en garde ;
-surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Cette dérogation est limitée à 3 jours par mois et par salarié concerné.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.
1.2. Affichage des horaires de travail
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire, y compris pour les gardes et astreintes.
1.3. Heures supplémentaires
Le recours ponctuel aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel en cas de recours à une annualisation du temps de travail. Toutefois, les laboratoires peuvent recourir à des heure supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
1.3.1. Définition.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement majoré des heures supplémentaires est appliqué dès la 36e heure à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail fixée à 35 heures en l'an 2000 ou 2002. La majoration ne s'applique qu'à partir de la 40e heure tant que la durée légale du travail hebdomadaire reste fixée à 39 heures. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, et dès la mise en oeuvre de cette annualisation dans le cadre de l'article L. 212-2-1, les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail moyen hebdomadaire du laboratoire sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
1.3.2. Contingent annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il est porté à 150 heures pour les laboratoires dont l'effectif est de moins de 8 salariés équivalent temps plein. En cas d'annualisation, ce contingent est réduit à 90 heures.
1.3.3. Repos de remplacement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212.5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré conformément aux dispositions légales.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
-le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
-le ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
-éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
-par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable. Les repos de remplacement qui ne seront pas pris dans un délai de 3 mois seront convertis en rémunération ;
-les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
1.3.4. Repos compensateur obligatoire.
Dans les laboratoires de plus de 10 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires libres fixé à l'article 1.3.2, ouvre droit à un repos compensateur de 50 %.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif et sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur de 50 % pour les laboratoires dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, et 100 % pour les laboratoires de plus de 10 salariés.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
1.4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
1.4.1. Définitions.
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
Pour les salariés dont le temps de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut être portée à 12 heures, et ces 12 heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
L'astreinte :
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que la disponibilité. Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa disposition par le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de l'urgence.
L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
1.4.2. Fréquence.
Astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à 8 pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au corps de la même semaine puisse excéder 3.
Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à 4, le salarié bénéficie d'une journée de repos supplémentaire à prendre dans un délai de 15 jours. Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de la rémunération de l'astreinte. Lorsque les interventions lors des astreintes de nuit sont, d'une façon régulière, supérieures à 4, le laboratoire, à la demande des salariés concernés ou de la direction, devra mettre en place un système de garde aux conditions précédemment définies. Lorsqu'une modification durable de l'activité entraîne moins de 4 interventions par nuit, le laboratoire fonctionnant en garde peut, à la demande des salariés concernés ou de la direction, transformer le système de garde en astreinte aux conditions ci-précédemment définies.
Astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives.
Dérogation :
Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés.
Les dispositions ci-dessus sur les astreintes de nuit et de jour ne s'appliquent pas aux directeurs salariés et aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectué en garde. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, la fréquence des astreintes et gardes de ces salariés et leur nombre est librement décidé d'un commun accord avec l'employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
1.4.3. Rémunération.
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la compensation ARTT. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 %.
Outre le travail effectif accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du présent paragraphe.
1.4.4. Frais de transport.
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
1.5. Travail de nuit et travail du dimanche
1.5.1. Travail de nuit.
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 7 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
1.5.2. Travail du dimanche.
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-7.
1.5.3. Equivalence en temps de repos.
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos dont elles définiront ensemble les modalités au lieu et place des majorations de salaire précitées.
1.6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 13 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-5 étendu par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000.
Versions
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
1.1.1. Définition du temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
1.1.2. Durées hebdomadaires et mensuelles.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les laboratoires dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sous réserve de modifications législatives postérieures à la date de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et à titre exceptionnel, la durée hebdomadaire du travail peut atteindre un maximum de 48 heures.
Il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
1.1.3. Durée quotidienne.
1.1.3.1. Temps de travail.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
1.1.3.2. Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures.
1.1.3.3. Pause.
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes minimum. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur à la demande de ce dernier et ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la journée est considérée comme continue et le temps de pause rémunéré.
Ces dispositions s'appliquent aux laboratoires entrant dans le champ d'application du présent accord (chap. Ier, art. 1er). Lorsque l'horaire collectif est maintenu au-delà de 37 heures, et que le temps de pause n'excède pas 30 minutes, ce temps de pause est rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1.1.3.4. Repos quotidien.
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :
-astreinte sauf dans le cas où l'astreinte devient garde dans les conditions prévues au 1.4 ci-après ;
-garde, pour les salariés dont plus de la moitié du temps de travail est effectué en garde ;
-surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Cette dérogation est limitée à 3 jours par mois et par salarié concerné.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.
1.2. Affichage des horaires de travail
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire, y compris pour les gardes et astreintes.
1.3. Heures supplémentaires
Le recours ponctuel aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel en cas de recours à une annualisation du temps de travail. Toutefois, les laboratoires peuvent recourir à des heure supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
1.3.1. Définition.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement majoré des heures supplémentaires est appliqué dès la 36e heure à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail fixée à 35 heures en l'an 2000 ou 2002. La majoration ne s'applique qu'à partir de la 40e heure tant que la durée légale du travail hebdomadaire reste fixée à 39 heures. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, et dès la mise en oeuvre de cette annualisation dans le cadre de l'article L. 212-2-1, les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail moyen hebdomadaire du laboratoire sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
1.3.2. Contingent annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il est porté à 150 heures pour les laboratoires dont l'effectif est de moins de 8 salariés équivalent temps plein. En cas d'annualisation, ce contingent est réduit à 90 heures.
1.3.3. Repos de remplacement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212.5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré conformément aux dispositions légales.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
-le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
-le ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
-éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
-par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable. Les repos de remplacement qui ne seront pas pris dans un délai de 3 mois seront convertis en rémunération ;
-les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
1.3.4. Repos compensateur obligatoire.
Dans les laboratoires de plus de 10 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires libres fixé à l'article 1.3.2, ouvre droit à un repos compensateur de 50 %.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif et sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur de 50 % pour les laboratoires dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, et 100 % pour les laboratoires de plus de 10 salariés.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
1.4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
1.4.1. Définitions.
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
Pour les salariés dont le temps de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut être portée à 12 heures, et ces 12 heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
L'astreinte :
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que la disponibilité. Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa disposition par le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de l'urgence.
L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
1.4.2. Fréquence.
Astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à 8 pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au corps de la même semaine puisse excéder 3.
Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à 4, le salarié bénéficie d'une journée de repos supplémentaire à prendre dans un délai de 15 jours, est remplacée comme suit : Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à 4, ou si le salarié se trouve plus de 4 heures continues ou discontinues en garde au cours d'une nuit, il bénéficie d'un temps de repos supplémentaire à prendre dans le délai de 3 mois. La durée de ce repos est calculée en faisant la moyenne du temps quotidien de travail au cours des 3 mois précédents pour la personne concernée. Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de la rémunération de l'astreinte. Lorsque les interventions lors des astreintes de nuit sont, d'une façon régulière, supérieures à 4, le laboratoire, à la demande des salariés concernés ou de la direction, devra mettre en place un système de garde aux conditions précédemment définies. Lorsqu'une modification durable de l'activité entraîne moins de 4 interventions par nuit, le laboratoire fonctionnant en garde peut, à la demande des salariés concernés ou de la direction, transformer le système de garde en astreinte aux conditions ci-précédemment définies.
Astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives.
Dérogation :
Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés.
Les dispositions ci-dessus sur les astreintes de nuit et de jour ne s'appliquent pas aux directeurs salariés et aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectué en garde. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, la fréquence des astreintes et gardes de ces salariés et leur nombre est librement décidé d'un commun accord avec l'employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
1.4.3. Rémunération.
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la compensation ARTT. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 %.
Outre le travail effectif accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du présent paragraphe.
1.4.4. Frais de transport.
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
1.5. Travail de nuit et travail du dimanche
1.5.1. Travail de nuit.
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 7 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
1.5.2. Travail du dimanche.
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-7.
1.5.3. Equivalence en temps de repos.
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos dont elles définiront ensemble les modalités au lieu et place des majorations de salaire précitées.
1.6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.Dernière modification :
Modifié par Accord du 28 novembre 2002 BO conventions collectives 2003-27 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003.
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Article 9
En vigueur étendu
Article 9.1.1.
Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle9.1.1.1. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
9.1.1.2. Durées hebdomadaires et mensuelles
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les laboratoires dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, sous réserve de modifications législatives postérieures à la date de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et à titre exceptionnel, la durée hebdomadaire du travail peut atteindre un maximum de 48 heures.
Il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
9.1.1.3. Durée quotidienne
9.1.1.3.1. Temps de travail
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.1.5.4.
9.1.1.3.2. Amplitude
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures.
9.1.1.3.3. Pause (1)
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes minimum. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur à la demande de ce dernier et ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la journée est considérée comme continue et le temps de pause rémunéré.
Ces dispositions s'appliquent aux laboratoires entrant dans le champ d'application du présent accord (chap. Ier, art. 1er). Lorsque l'horaire collectif est maintenu au-delà de 37 heures et que le temps de pause n'excède pas 30 minutes, ce temps de pause est rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
9.1.1.3.4. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :
-astreinte sauf dans le cas où l'astreinte devient garde dans les conditions prévues au 1.4 ci-après ;
-garde, pour les salariés dont plus de la moitié du temps de travail est effectué en garde ;
-surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Cette dérogation est limitée à 3 jours par mois et par salarié concerné.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.
Article 9.1.2
Affichage des horaires de travailLes horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire, y compris pour les gardes et astreintes.
Article 9.1.3
Heures supplémentairesLe recours ponctuel aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel en cas de recours à une annualisation du temps de travail. Toutefois, les laboratoires peuvent recourir à des heures supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
9.1.3.1. Définition
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement majoré des heures supplémentaires est appliqué dès la 36e heure à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail fixée à 35 heures en l'an 2000 ou 2002. La majoration ne s'applique qu'à partir de la 40e heure tant que la durée légale du travail hebdomadaire reste fixée à 39 heures. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, et dès la mise en oeuvre de cette annualisation dans le cadre de l'article L. 212-2-1, les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail moyen hebdomadaire du laboratoire sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
9.1.3.2. Contingent annuel
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il est porté à 150 heures pour les laboratoires dont l'effectif est de moins de 8 salariés équivalents, temps plein. En cas d'annualisation, ce contingent est réduit à 90 heures.
9.1.3.3. Repos de remplacement
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré, conformément aux dispositions légales.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
-le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
-le ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
-éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant (2).
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes (2) :
-par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable. Les repos de remplacement qui ne seront pas pris dans un délai de 3 mois seront convertis en rémunération ;
-les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
9.1.3.4. Repos compensateur obligatoire
Dans les laboratoires de plus de 10 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires libres fixé à l'article 9.1.3.2, ouvre droit à un repos compensateur de 50 %.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif et sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur de 50 % pour les laboratoires dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, et de 100 % pour les laboratoires de plus de 10 salariés.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 an.
Article 9.1.4
Astreintes et gardesSous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
9.1.4.1. Définitions
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
Pour les salariés dont le temps de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut être portée à 12 heures, et ces 12 heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
L'astreinte :
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que la disponibilité. Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa disposition par le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de l'urgence.
L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
9.1.4.2. Fréquence
Astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au corps de la même semaine puisse excéder trois.
Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à quatre, ou si le salarié se trouve plus de 4 heures continues ou discontinues en garde au cours d'une nuit, il bénéficie d'un temps de repos supplémentaire à prendre dans le délai de 3 mois. La durée de ce repos est calculée en faisant la moyenne du temps quotidien de travail au cours des 3 mois précédents pour la personne concernée. Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de la rémunération de l'astreinte. Lorsque les interventions lors des astreintes de nuit sont, d'une façon régulière, supérieures à quatre, le laboratoire, à la demande des salariés concernés ou de la direction, devra mettre en place un système de garde aux conditions précédemment définies. Lorsqu'une modification durable de l'activité entraîne moins de quatre interventions par nuit, le laboratoire fonctionnant en garde peut, à la demande des salariés concernés ou de la direction, transformer le système de garde en astreinte aux conditions ci-précédemment définies.
Astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et d'une astreinte un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives.
Dérogation :
Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés.
Les dispositions ci-dessus sur les astreintes de nuit et de jour ne s'appliquent pas aux directeurs salariés et aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectué en garde. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, la fréquence des astreintes et gardes de ces salariés et leur nombre sont librement décidés d'un commun accord avec l'employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
9.1.4.3. Rémunération
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la compensation ARTT. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 %.
Outre le travail effectif accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du présent paragraphe.
9.1.4.4. Frais de transport
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
(1) Point étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-14 et L. 220-2 du code du travail (arrêté d’extension du 20 mars 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-5 du code du travail (arrêté d’extension du 20 mars 2000, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 2 février 2005 art. 1er, art. 2 en vigueur le lendemain publication JO de son arrêté d'extension BO conventions collectives 2005-14 étendu par arrêté du 15 février 2006 JORF 24 février 2006.
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Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1° La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante heures.
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Sous réserve de l'autorisation préfectorale ou de dispositions réglementaires, le personnel est tenu d'effectuer le travail qui lui est demandé pour assurer les services de garde et les urgences.
2° Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire pour les huit premières heures supplémentaires, 50 p. 100 au-delà de la huitième heure.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives au repos compensateur sont applicables dans les cas prévus par ce texte.
3° Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100.
4° Toute heure de travail entre 5 heures et 8 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100.
5° Si le personnel effectue un travail un dimanche ou un jour férié légal autre que le 1er mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire ; tout travail effectué le 1er mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6 (1).
6° En ce qui concerne les alinéas 3,4 et 5, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une récupération dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.
7° L'ensemble des majorations prévues dans le présent article sont cumulables.
8° Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.
9° En cas de repos égal ou inférieur à une demi-heure, la journée est considérée comme continue et le repos rémunéré.
NOTA.-(Accord du 23 mars 1982.) " A compter du 1er février 1982, la durée hebdomadaire du travail est ramenée à trente-neuf heures et le travail mensuel à cent soixante-neuf heures conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982, sans diminution du salaire réel.
" Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront laissées à l'appréciation de chaque laboratoire sous réserve du respect des termes de l'ordonnance du 16 janvier et des décrets d'application prévus à l'article 2 de l'ordonnance. "Dernière modification :
Modifié par Accord n° 2 du 23 mars 1982.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
a) Durées hebdomadaire et mensuelle :
La durée hebdomadaire normale du travail est de 39 heures. La durée mensuelle de travail est de 169 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et cette durée ne peut excéder 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Il est interdit d'occuper plus de six jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
b) Durée quotidienne :
La durée maximale d'une journée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
L'amplitude de la journée de travail ne devra pas dépasser 11 heures. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des heures normales.
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut ^ tre portée à 12 heures et ces 12 heures sont payées comme temps de travail effectif.
Lorsque la journée comprend au moins 7 heures de travail, elle doit être coupée vers le milieu de la journée par une pause qui ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque ce repos ne dépasse pas 30 minutes, la journée est considérée comme continue, et le repos, rémunéré.
c) Affichage des horaires de travail :
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire. En cas de repos par roulement, d'astreinte ou de garde, le planning devra être établi et affiché au moins quinze jours à l'avance. Il ne peut être modifié qu'en cas de défection inopinée de la personne désignée.
2. Heures supplémentaires
Majorations ou équivalences en temps de repos :
Les heures effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine donneront lieu à une majoration ne pouvant être inférieure à :
-25 p. 100 du salaire horaire au-delà de la 39ème heure et jusqu'à la 47ème heure ou une équivalence en temps de repos de 125 p. 100 ;
-50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la 47ème heure ou une équivalence en temps de repos de 150 p. 100.
Cette faculté de repos équivalent est ouverte par accord entre l'employeur et le salarié. Ces heures seront récupérées dans les quinze jours suivant la semaine pendant laquelle elles ont été effectuées ; à défaut, elles doivent être rémunérées.
Contingent annuel :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être supérieur à 130 heures, conformément à l'article L. 212-6 du code du travail, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet d'occasionner un dépassement des durées maximales de travail prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.
*3. Repos compensateur (Art. L. 212-5 et décrets d'application du code du travail) :
a) Repos compensateur à 20 p. 100 :
Dans les laboratoires de plus de dix salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 42 heures par semaine, dans la limite du contingent légal d'heures supplémentaires libres de 130 heures, ouvre droit à un repos compensateur de 12 minutes.
b) Repos compensateur à 50 p. 100 (1) :
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif, et sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent autorisé de 130 heures ouvre droit à un repos compensateur de 30 minutes dès la 131ème heure.
Le repos compensateur à 20 p. 100 et le repos à 50 p. 100 ne se cumulent pas.
Dans l'hypothèse où les deux auraient à s'appliquer, celui de 50 p. 100 l'emporte. * (1)
4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail affichées, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
a) Définition :
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
L'astreinte :
L'astreinte impose au salarié d'être disponible en dehors du laboratoire et de ses heures habituelles de travail, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne doit comporter aucune autre sujétion que la disponibilité.
L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle du travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
b) Fréquence :
-astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour quatre semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois.
-astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de quatre semaines consécutives.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas :
-aux directeurs salariés ;
-aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes ou astreintes.
c) Rémunération :
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 p. 100.
Outre le travail accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du c.
En cas d'astreinte ayant donné lieu à intervention pendant les heures de nuit, le salarié ne pourra reprendre son travail au plus tôt que cinq heures après la fin de l'astreinte.
Les heures non effectuées du fait du décalage d'horaires seront effectuées par le salarié suivant des modalités à définir d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
d) Frais de transport :
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
5. Travail de nuit et travail du dimanche
a) Travail de nuit :
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 8 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
b) Travail du dimanche :
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6.
c) Equivalence en temps de repos :
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos, dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.
6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.
NOTA : (1) = paragraphe 3 exclu de l'extension par arrêté du 17 avril 1996.Dernière modification :
Modifié par Accord du 12 septembre 1995 BO conventions collectives 96-4, *étendu avec exclusion par arrêté du 17 avril 1996 JORF 2 mai 1996*.
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