Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant du 24 avril 2018 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours)

Extension

Etendu par arrêté du 9 juillet 2019 JORF 13 juillet 2019

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICIME ; CGI ; UFCC ; SNCI ; OSCI,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2018-33

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatives aux conventions de forfait annuel en jours, telles que révisées par l'avenant en date du 27 juin 2016.

      Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

      Le présent avenant a pour objet de réviser :
      – les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif aux caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, telles que modifiées par le préambule de l'avenant du 27 juin 2016 ;
      – les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif aux salariés concernés par des conventions individuelles de forfait annuel en jours, telles que modifiées par l'article 1er de l'avenant du 27 juin 2016.

  • Article 1er

    En vigueur

    Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

    Le préambule de l'avenant du 27 juin 2016 est révisé comme suit :

    « Préambule

    Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000, relatives aux conventions de forfait annuel en jours.

    Le présent avenant a pour objet la fixation de nouvelles dispositions conventionnelles d'accès direct en matière “ de forfaits jours ”. À défaut d'application d'un accord d'entreprise relatif au forfait jours, le forfait jour peut être mis en œuvre dans les entreprises de la branche dans les conditions définies dans le présent avenant.

    Cet avenant a pour objet de satisfaire aux exigences de droit au repos et à la protection de la santé au travail telles qu'appliquées par les juridictions nationales.

    Il prévoit à cet égard un ensemble cohérent de mesures, tant en ce qui concerne le temps de travail lui-même qu'au regard de son suivi, dont la mise en œuvre constitue une exigence pour l'ensemble des parties prenantes.

    Il est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jour requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

    Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

    L'accord signé par les parties dans le cadre de la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jour contiendra les principales caractéristiques suivantes :
    – la nature des fonctions exercées par le salarié justifiant le recours à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
    – le nombre de jours de travail compris dans le forfait, conformément à la période de référence prévue à l'article 2.1 et dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 2.2 de l'avenant du 27 juin 2016 ;
    – la période de référence du décompte telle que prévue à l'article 2.1 de l'avenant du 27 juin 2016 ;
    – le rappel des garanties prévues à l'article 4.1 de l'avenant du 27 juin 2016 concernant le respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos ;
    – les modalités de contrôle des jours travaillés prévues à l'article 5 de l'avenant du 27 juin 2016 ;
    – les modalités de prise des jours de repos prévues à l'article 6 de l'avenant du 27 juin 2016 ;
    – la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire prévue à l'article 3 de l'avenant du 27 juin 2016. »

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés concernés

    L'article 1er de l'avenant du 27 juin 2016 est révisé comme suit :

    « Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

    Il est précisé qu'est autonome le salarié cadre relevant d'une part, des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la convention collective et qui d'autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps.

    Sont donc éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jour :
    – les cadres exerçant des fonctions itinérantes (à titre d'exemple les commerciaux et techniciens cadres itinérants etc.), ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente (à titre d'exemple les chefs de produits, cadres commerciaux, chefs de mission etc.) ; ou des fonctions supports (à titre d'exemple assistante de direction, chefs comptables, responsables juridiques ou réglementaires, directeur administratif et financier etc.), des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques.
    – qui relèvent des coefficients C13 à C20 de la grille de classification de la convention collective.

    Ces conditions sont cumulatives. »

  • Article 3

    En vigueur

    Portée de l'avenant

    Le présent avenant emporte révision des dispositions du préambule et de l'article 1er de l'avenant du 27 juin 2016.

    Les autres dispositions de l'avenant sont inchangées et demeurent en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et date d'effet

    Le présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi.

    Son extension sera sollicitée par la partie la plus diligente.

    Il s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de services compétents du ministère du travail.