Article
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatives aux conventions de forfait annuel en jours, telles que révisées par l'avenant en date du 27 juin 2016.
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant a pour objet de réviser :
– les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif aux caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, telles que modifiées par le préambule de l'avenant du 27 juin 2016 ;
– les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif aux salariés concernés par des conventions individuelles de forfait annuel en jours, telles que modifiées par l'article 1er de l'avenant du 27 juin 2016.