Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
Texte de base : Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018 (Articles 1er à 12.7)
I. – Parties communes Clauses générales (Articles 1er à 62)
Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Chapitre II Droit syndical et instances représentatives du personnel (Articles 6 à 10)
Chapitre III Égalité de traitement (Articles 11 à 14)
Chapitre IV Contrats de travail (Articles 15 à 18)
Chapitre V Congés, jours fériés (Articles 19 à 23)
Chapitre VI Temps de travail (Articles 24 à 36)
Chapitre VII Formation et apprentissage (Articles 37 à 38)
Chapitre VIII Salaires (Articles 39 à 44)
Chapitre IX Retraite et prévoyance (Articles 45 à 46)
Chapitre X Suspension du contrat de travail (Articles 47 à 50)
Chapitre XI Compte épargne-temps (Articles 51 à 62)
II. – Annexe 1 Avenant ouvriers (Articles 1er à 11)
III. – Annexe 2 Avenant ETDAM (Articles 1er à article non numéroté)
IV. - Annexe 3 Avenant cadres (Articles 1er à article non numéroté)
En vigueur
Indemnité de licenciementIl sera alloué au personnel congédié, sauf dans le cas de faute lourde ou grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
– à partir de 1 an de présence, 1/4 de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– pour le personnel ayant plus de 10 années d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/4 de mois) 1/10 de mois par année de présence au-delà de 5 ans.Cette indemnité ne pourra excéder 11 mois d'appointements, sauf à ce que l'indemnité légale soit supérieure.
Conformément au code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. (2)
Cet article ne concerne pas le personnel qui prend ou est mis à la retraite.
En cas de licenciement pour motif économique, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi les indemnités de licenciement sont majorées comme suit :
– 10 % pour les salariés de plus de 50 ans ;
– 20 % pour les salariés de plus de 55 ans.Ces majorations, en cas de licenciement économique comme mentionné ci-avant, s'ajoutent le cas échéant au plafond de 11 mois.
(1) L'article 1 de l'annexe 1 « Avenant ouvriers » relatif au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail relatif à l'ancienneté requise pour percevoir une indemnité de licenciement.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)(2) Le troisième alinéa de l'article 1 de l'annexe 1 « Avenant ouvriers » à la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 modifié du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)En vigueur
Définition de la durée normale de travail effectifLa durée du travail et le régime des heures supplémentaires sont fixés par les lois et règlements en vigueur.
Pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue de jour et de nuit, un roulement pourra être organisé entre les équipes afin que les mêmes ouvriers ne soient pas toujours affectés au poste de nuit.
Les jours chômés en raison des fêtes reconnues par la loi ou découlant d'usages locaux ne seront pas récupérés.
En vigueur
Travail de nuit, des dimanches et jours fériés, heures supplémentaires1. Postes à fonctionnement continu
Le personnel de ces postes percevra, à l'exception des équipes de suppléance, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité horaire égale à 25 % du salaire de base pour les postes de nuit en semaine, et à 75 % de ce même salaire horaire de base pour les 3 postes du dimanche. Les jours fériés travaillés, hors le samedi ou le dimanche, seront payés avec une majoration de 100 % et donneront lieu en sus soit à un repos compensateur de 1 journée, soit à une indemnité supplémentaire égale à une journée de travail (1).
2. Personnel travaillant habituellement de nuit
Le personnel travaillant habituellement de nuit percevra, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité horaire égale à 25 % du salaire de base pour les postes de nuit en semaine, et à 75 % de ce même salaire horaire de base pour les trois postes du dimanche. Les jours fériés travaillés, hors le samedi ou le dimanche, seront payés avec une majoration de 100 % et donneront lieu en sus soit à un repos compensateur d'une journée, soit à une indemnité supplémentaire égale à une journée de travail (2).
3. Autre personnel
a) Pour le personnel dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, à l'exception des équipes de suppléance, il est accordé pour les heures de travail exceptionnellement effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés une majoration de 100 % du salaire horaire de base de l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires (3).
Les heures de travail de nuit sont celles correspondant à l'horaire du poste à fonctionnement continu de nuit de l'usine. Lorsque le travail commencé avant minuit se prolonge sans interruption au-delà de la fin du poste à fonctionnement continu de nuit, les heures de prolongation seront également considérées comme heures de nuit.
b) Pour le personnel du service entretien, un dépannage de nuit sera rémunéré sur la base minimum de 1 heure, dans les conditions du a ci-dessus, même si le temps effectif d'intervention lui est inférieur.
Il est convenu que l'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diminuer la rémunération de l'ouvrier, résultant des dispositions sur les heures supplémentaires de nuit, du dimanche, des jours fériés, appliquées antérieurement à la présente convention.
(1) Lors du travail en feu continu, les méthodes de majoration des heures des ouvriers et des ETDAM sont équivalentes malgré des modalités de décompte différentes.
(2) Lors du travail en feu continu, les méthodes de majoration des heures des ouvriers et des ETDAM travaillant habituellement de nuit, sont équivalentes malgré des modalités de décompte différentes.
(3) Le salarié a travaillé de jour du lundi au jeudi à raison de 8 heures par jour. Le vendredi est férié et le salarié travaille néanmoins 8 heures.
Il lui sera dû pour la journée du vendredi une majoration de 100 %, chaque heure sera donc rémunérée à 200 %.En vigueur
Travaux salissants ou péniblesLa classification et les salaires correspondants ont été établis pour tenir compte du travail particulier et normal des activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention.
Toutefois, dans le cas de certains travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement pénibles, ou salissantes, des primes ou indemnités distinctes du salaire seront attribuées aux salariés, selon des modalités à fixer paritairement dans chaque établissement.
Le paiement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées.
En vigueur
Vêtements de travailIl est distribué, une fois par an, à tout le personnel, un bleu de travail (comportant au choix soit veste et pantalon, soit deux vestes, soit deux pantalons).
Fournitures pour travaux spéciaux ou salissants
Il est tenu à la disposition, en magasin ou sur chantier :
a) Pour les ensacheurs et rouleurs, soudeurs, forgerons et mineurs de carrière : un tablier protecteur ;
b) Pour le personnel de manutention des câbles métalliques et les soudeurs : des gants de cuir ;
c) Pour le personnel travaillant en carrière et exposé aux chutes de pierres : des casques de protection et des chaussures de sécurité, et à celui travaillant à la réparation intérieure des fours : des casques de protection ;
d) Pour le personnel soumis aux intempéries : des vêtements imperméables et des bottes ;
e) Pour le personnel exécutant des travaux de réparation et d'entretien particulièrement salissants : des vêtements de protection.En vigueur
Mutation dans les emploisTout ouvrier travaillant habituellement dans un emploi déterminé et allant provisoirement travailler à un emploi dont la rémunération est plus élevée touchera le salaire de ce nouvel emploi pendant tout le temps qu'il y sera occupé.
Tout ouvrier travaillant habituellement à un emploi déterminé, et allant provisoirement travaille à un emploi dont la rémunération est moins élevée conservera le salaire de l'emploi où il est habituellement occupé.
Tout ouvrier occupé d'une façon courante à plusieurs emplois recevra le salaire le plus élevé de ces emplois.
En vigueur
PromotionLe personnel visé par la présente convention, bénéficiant d'une promotion, percevra, dans tous les cas, une rémunération supérieure à celle qu'il recevait antérieurement.
La possibilité est ouverte à tout ouvrier d'accéder au niveau supérieur.
À cet effet, avant de pourvoir un poste vacant (disponible ou éventuellement créé), l'employeur fera appel par priorité aux candidatures du personnel en place dans l'entreprise pour occuper cet emploi. Le personnel recevra en temps utile les informations nécessaires. De même, il sera informé des perspectives d'évolution générale des fonctions.
Le souci de tous les échelons hiérarchiques doit être de favoriser et d'encourager la promotion et, à cet effet, de mettre en œuvre les moyens de formation professionnelle ou générale qui sont nécessaires.
En vigueur
Prime d'anciennetéLe personnel ouvrier reçoit une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base de chacun (primes et accessoires du salaire exclus).
Ancienneté 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans Ouvrier 1,5 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 5 % 6 % Le bénéfice de l'ancienneté et ses avantages restent acquis au personnel qui, sur instruction de son employeur ou sur demande autorisée, passe dans un autre établissement de la société, ou une autre société du même groupe.
En vigueur
Régime de prévoyance
La couverture financière sera assurée par une cotisation répartie à raison de 1/3 à la charge des salariés et 2/3 à la charge des employeurs. Son montant brut sera au moins égal à 1,70 % de la masse salariale brute du groupe « Ouvriers » telle qu'elle est déclarée à l'administration fiscale.En vigueur
Indemnité en cas de départ à la retraite du salariéLe départ à la retraite à l'initiative du salarié est possible à partir de l'âge légal et donne droit aux indemnités suivantes :
Ancienneté Indemnité Moins de 10 ans 0 Au-delà de 10 ans 1 mois Au-delà de 15 ans 1,5 mois Au-delà de 20 ans 2 mois Supérieure à 30 ans 3 mois Pour les durées d'ancienneté intermédiaires entre 2 paliers, les années qui s'ajoutent à celles du palier inférieur donnent droit à un supplément d'indemnité calculé « pro rata temporis » de la différence entre les paliers.
Exemple : une ancienneté de 12 ans, donne droit à une indemnité de 1 mois de salaire majorée de (2 ans × 1 mois)/10 soit 0,2 mois, soit un total de 1,2 mois.
Par ailleurs, l'allocation de départ en retraite est augmentée du montant de 1 mois de salaire si l'employé a eu moins de 6 mois d'absence dans les 10 dernières années.
En vigueur
Classificationsa) Mise en œuvre de la classification des emplois
L'application pratique de cette classification au niveau de l'entreprise devra faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel.
Cette consultation aura pour objet de présenter :
– les postes existants ;
– leur affectation au coefficient hiérarchique correspondant.En l'absence de représentation du personnel, l'employeur devra appliquer la classification dans son entreprise après consultation du personnel.
Les éventuelles divergences d'interprétation seront portées à la connaissance de la commission nationale de conciliation.
Cette nouvelle classification ne peut avoir pour effet de diminuer le coefficient acquis par le personnel à la date de la mise en œuvre de la présente classification des emplois.
b) Date d'application de la classification 2012
La classification 2012 entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord. Toutefois, son application devra être effective dans les entreprises, pour l'ensemble des salariés, dans un délai de 1 an à compter de cette date d'entrée en vigueur.
c) Définition des emplois
Personnel affecté au nettoyageNiveau F2 – 130.
Personnel en charge du nettoyage dans l'usine et du ménage dans les bureaux.Personnel de fabrication
Niveau F4 – 145.
Agent de fabrication 1er échelon :
Personnel assurant la marche complète d'installations (surveillance, réglage, démarrage, graissage).Niveau F5 – 155.
Agent de fabrication 2e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F4, appelé, du fait de ses connaissances, à conduire, simultanément ou séparément, plusieurs installations.
Il maîtrise les produits fabriqués (fabrication, qualité, conditionnement, expéditions).
Il doit, en outre, savoir conduire les engins de manutention et de carrière.
Il peut être amené à monter occasionnellement les astreintes, avec son accord. S'il doit monter les astreintes de manière régulière, il devra suivre une formation pour répondre aux compétences requises pour le F6 – 170 et prétendre à ladite classification dans les 2 ans.Niveau F6 – 170.
Agent de fabrication 3e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F5.
Possédant des connaissances en électricité, mécanique et hydraulique, il assure la bonne marche des installations et engins dont il a la charge en effectuant les réparations courantes.
Il peut être appelé à prendre des astreintes.Niveau F7 – 185.
Agent de fabrication 4e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F6.
Ses compétences l'amènent :
– à gérer et à coordonner la fabrication et les expéditions des produits tant en qualité qu'en quantité ;
– à effectuer des dépannages importants.
Il assure la coordination des interventions tant au niveau personnel que matériel.
Il est appelé à prendre des astreintes techniques.Niveau F8 – 205.
Agent de fabrication 5e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F7.
Les missions qui lui ont été confiées placent du personnel et des installations sous sa responsabilité.Personnel d'entretien
Niveau E4 – 145.
Agent d'entretien 1er échelon :
Personnel assurant des travaux d'entretien sur directives.
Il possède pour cela des connaissances professionnelles acquises par un apprentissage ou une pratique en mécanique, électricité, automatismes, hydraulique.Niveau E5. – 160.
Agent d'entretien :
Personnel répondant à la définition du niveau E 4.
Il est de formation de base électricien ou mécanicien ou automaticien ou hydraulicien. Il assure des travaux dans l'ensemble de ces domaines.
Il connaît les procédés normaux courants d'exploitation, de fabrication, de suivi de la qualité et d'expédition des produits fabriqués dans l'usine.
Il conduit les engins de manutention et de carrière.
Il peut être amené à monter les astreintes en cas dépannage.
S'il doit monter les astreintes de manière régulière, il devra suivre une formation pour répondre aux compétences requises pour le E6 – 170, et prétendre à ladite classification dans les 2 ans.Niveau E6 – 170.
Agent d'entretien 3e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau E5.
Il assure la maintenance et les dépannages des installations et des processus de fabrication.
Il possède pour cela au minimum un CAP ou des connaissances équivalentes, une bonne expérience professionnelle, la maîtrise parfaite de son métier et de la fabrication des produits.
Il peut être appelé à prendre des astreintes.Niveau E 7 – 185.
Agent d'entretien 4e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau E6.
Il étudie et réalise des projets. Il possède au minimum un BP ou des connaissances équivalentes.
Il est appelé à prendre des astreintes.Niveau E 8 – 205.
Agent d'entretien 5e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau E7.
Spécialiste chargé de travaux complexes ayant une habileté consommée et une expérience solide, il gère du personnel et des installations.d) Déroulement de carrière
Chaque ouvrier bénéficie d'un suivi de son déroulement de carrière.
À cet effet, tout ouvrier, après 5 ans de travail continu dans un même poste, bénéficiera d'un entretien individuel dit de déroulement de carrière.
Au cours de cet entretien seront notamment abordés :
– ses compétences et qualifications ;
– ses besoins de formation et ses perspectives d'évolution ;
– sa classification.Cet entretien fera l'objet d'une formalisation écrite.