Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

Extension

Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 14 avril 2021

IDCC

  • 3227

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT FNSCB,

Information sur la restructuration de branche

Par accord du 11 juillet 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Numéro du BO

2018-20

Code NAF

  • 23-52Z

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Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Notion d'ancienneté

    Pour déterminer l'ancienneté entrent en compte non seulement le temps de présence continue au titre de contrat de travail en cours mais également :
    a) La durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave, ou lourde, ou ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié ;
    b) Le temps passé dans les différents établissements d'une même entreprise, ou d'un groupe lorsque les mutations ont été effectuées avec l'accord de l'employeur ;
    c) Les interruptions pour accidents du travail et maladie professionnelle ;
    d) Les absences pour maladie, à condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu ;
    e) Les absences résultant des périodes militaires obligatoires de réserve ;

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Embauche et période d'essai

    a) Salariés embauchés en contrat à durée indéterminée

    La durée de la période d'essai est déterminée par le contrat de travail. La période d'essai correspond à un temps de travail réellement effectué.

    Lorsque le salarié est absent, l'essai doit, en principe, être prolongé.

    Toutefois, les parties signataires de la présente convention collective conviennent que :

    – la période d'essai des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser, sauf renouvellement :
    -– 1 mois pour le personnel ouvrier ;
    -– 2 mois pour le personnel ETDAM ;
    -– 4 mois pour le personnel cadre.

    – cette période d'essai, si cela est prévu dans le contrat de travail, peut être, par accord écrit des deux parties, prolongée comme suit :
    -– 1 mois pour le personnel ouvrier ;
    -– 1 mois pour le personnel ETDAM ;
    -– 2 mois pour le personnel cadre.

    Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours, pendant ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur aux dispositions du code du travail.

    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur aux dispositions prévues par le code du travail.

    b) Salariés embauchés en contrat à durée déterminée

    Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée sont soumis à une période d'essai fixée dans les conditions prévues par le code du travail.

    c) Modifications du contrat de travail

    Lorsque l'employeur propose une modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que le changement de qualification, de lieu de travail ou de durée du travail, il en informe le salarié au cours d'un entretien et par écrit (LAR) en précisant qu'il dispose de 1 mois pour répondre.

    En cas d'accord du salarié, lesdites modifications font l'objet d'un avenant au contrat de travail.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat de travail : préavis

    En cas de rupture de contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, ou lourde, est fixée à :
    – 3 mois pour les cadres ;
    – 1 mois pour les ETDAM, et 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté ;
    – 1 semaine pour les ouvriers, celle-ci étant appréciée suivant l'horaire effectif du travailleur. Toutefois, si l'ouvrier a plus de 6 mois, mais moins 2 ans, de présence ininterrompue dans l'entreprise, le délai-congé est de 1 mois. S'il a plus de 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

    Le salarié licencié qui trouve un emploi pendant la période de préavis peut interrompre son service pour occuper immédiatement son nouvel emploi, sans encourir de pénalité ni recevoir d'indemnité compensatrice de préavis pour la période non exécutée.

    Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.

    Pendant la durée du délai-congé, le salarié licencié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour recherche d'emploi, dans la limite de :
    – 50 heures pour les cadres ;
    – 35 heures pour les ETDAM et les ouvriers.

    Les heures d'autorisation d'absence pour recherche d'emploi seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre ; elles pourront être groupées si les parties y consentent.

    En cas de licenciement, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire effectif de l'intéressé.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Assiette de calcul de l'indemnité de licenciement

    L'indemnité de licenciement sera calculée sur le salaire de base du dernier mois ou, si cela se révèle plus favorable :
    – soit sur 1/12 de la rémunération brute déclarée à l'Administration fiscale pour l'année la plus favorable des 5 années précédant le licenciement,
    – soit sur 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.