Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2018 JORF 29 décembre 2018

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FNCB CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,

Numéro du BO

2018-8

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    • Article

      En vigueur


      Au regard des études techniques et financières, les signataires du présent avenant sont convenus d'améliorer les garanties et d'ajuster les cotisations prévues par le régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement (PREVIFA) mis en place par l'accord du 26 avril 2005.
      Il a été conclu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Précision quant à la définition des personnes à charge

    À compter du 1er janvier 2018, les enfants de moins de 25 ans sous contrat d'apprentissage sont considérés comme des personnes à charge.

    Au 2e paragraphe du a de l'article 5, A, de l'accord, « leurs études » est remplacé par « leurs études ou sous contrat d'apprentissage ».

  • Article 2

    En vigueur

    Amélioration de la garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive

    À compter du 1er janvier 2018, le montant du capital versé en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive est majoré de 20 %.

    En conséquence, au paragraphe « Risque décès » du A, de l'article 5 « Garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive » de l'accord, les montants du capital versé, exprimés en pourcentage du traitement annuel de base, deviennent les suivants :
    –   célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 90 % (au lieu de 75 %) ;
    –   marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 120 % (au lieu de 100 %) ;
    –   célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % (au lieu de 125 %) ;
    –   majoration par personne supplémentaire à charge : 30 % (au lieu de 25 %).

  • Article 3

    En vigueur

    Amélioration de la garantie allocation d'éducation

    À compter du 1er janvier 2018, l'allocation d'éducation est portée de 5 % du traitement de base à 8 % jusqu'à 18 ans puis 10 % après.

    En conséquence, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 « Allocation d'éducation » de l'accord, est modifiée comme suit :

    « Ce pourcentage est égal à :
    – 8 % jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
    – 10 % jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini à l'article 5 et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire. »

    La deuxième phrase du 6e alinéa de l'article 6 de l'accord, « Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini ci-dessus et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire », est supprimé.

    Le 8e alinéa de l'article 6 de l'accord : « La garantie est suspendue pendant la durée du service national ; elle peut être prolongée de cette durée lorsque l'enfant poursuit ses études au-delà de 25 ans et a accompli son service national avant l'âge de 25 ans et postérieurement au décès de l'assuré », est supprimé.

  • Article 4

    En vigueur

    Amélioration de la garantie incapacité de travail

    À compter du 1er janvier 2018, le taux de l'indemnité journalière, y compris les prestations de sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident non professionnel est porté de 75 à 78 %.

    En conséquence, au paragraphe « Incapacité temporaire complète de travail », du A « Montant des garanties », de l'article 8 « Garanties incapacité de travail et invalidité » de l'accord, le chiffre « 75 » cité au 9e alinéa est remplacé par le chiffre « 78 ».

  • Article 5

    En vigueur

    Ajustement du taux de cotisation

    Afin de tenir compte des résultats constatés, le taux de cotisation est ramené à 1,18 % (en lieu et place de 1,22 %), pour une répartition à hauteur de 0,472 % (40 %) à la charge des salariés et à 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise.

    La ventilation par risque s'établit comme suit :
    – 0,22 % pour le capital décès ;
    – 0,09 % pour l'allocation éducation ;
    – 0,31 % pour l'incapacité de travail ;
    – 0,56 % pour l'invalidité.

    Les dispositions de l'article 12 « Financement des garanties » de l'accord sont modifiées en conséquence.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application de l'avenant n° 7

    Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.

    Son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.