Accord du 4 décembre 2015 instituant une assurance complémentaire frais de santé et un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres des Bouches-du-Rhône

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 1er juin 2017 à l'accord du 4 décembre 2015 relatif aux frais de santé et à la prévoyance (Bouches-du-Rhône)

Extension

Etendu par arrêté du 25 janvier 2018 JORF 1er février 2018

Signataires

  • Fait à : Fait à Aix-en-Provence, le 1er juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône Fédération départementale des coopératives d'utilisation du matériel agricole des Bouches-du-Rhône
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat général agroalimentaire CFDT des Bouches-du-Rhône Fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire FO Fédération CFTC-Agri Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC

Numéro du BO

2017-52

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    • Article

      En vigueur

      Le 4 décembre 2015, les parties ont mis en place un accord départemental instituant une assurance complémentaire frais de santé et un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres des Bouches-du-Rhône.

      Cet accord a été rendu obligatoire par arrêté en date du 7 mars 2016 pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, avec une réserve sur le respect des dispositions légales à compter du 1er janvier 2016 (rappel de l'obligation légale de l'employeur d'affilier tous ses salariés dès le premier jour).

      Les parties constatent que l'affiliation de l'ensemble des salariés dès l'embauche quelle que soit la durée de leur contrat pose des difficultés pratiques aux différents organismes assureurs. Elles relèvent qu'en raison de ces obstacles techniques, les employeurs sont trop souvent mis face à des situations juridiques complexes qu'ils peinent à gérer et que les salariés titulaires de contrats courts se trouvent pénalisés.

      Les parties considèrent qu'il serait irresponsable de maintenir les employeurs et les salariés dans une incertitude juridique nuisible aux uns comme aux autres.

      Le présent avenant a pour objectif de simplifier les affiliations en rendant applicable le régime collectif obligatoire uniquement aux salariés bénéficiaires d'un CDI et d'un CDD d'une durée de plus de 3 mois ou à terme imprécis, et ce dès leur premier jour de contrat.

      Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, les partenaires sociaux ont décidé de leur faire bénéficier du dispositif versement santé, tel que prévu par la loi.

      Les dispositions du présent avenant ne font pas obstacle aux dispositions des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale relatives aux cas de dispense créés par la loi pouvant sous certaines conditions donner lieu au versement santé de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.

      Les parties se réservent le droit de renégocier à l'initiative de la plus diligente d'entre elles dès lors que l'affiliation de l'ensemble des salariés dès l'embauche deviendrait techniquement réalisable par les organismes assureurs et les divers opérateurs auxquels ils font appel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC des exploitations agricoles, relevant des activités de la production agricole, et des salariés des coopératives d'utilisation du matériel agricole du département des Bouches-du-Rhône.

    Champ d'application professionnelle :

    Sont concernés tous les salariés non affiliés à l'AGIRC y compris les apprentis de nationalité française ou étrangère :
    – des exploitations agricoles de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des activités d'accouvage, d'aquaculture, de conchyliculture ;
    – des établissements de toute nature, dirigés par l'exploitant agricole, en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou des structures d'accueil touristique, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
    – des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).

    Champ d'application territoriale :

    Sont concernés tous les salariés non affiliés à l'AGIRC et apprentis des entreprises dont le siège social est situé sur le département des Bouches-du-Rhône. Sont également concernés les salariés et apprentis d'établissements autonomes situés dans le département.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications apportées
  • Article 2.1

    En vigueur

    L'article 3.1 « Salariés bénéficiaires » est modifié comme suit :

    « Article 3.1
    Salariés bénéficiaires

    Les dispositions du présent accord relevant du dispositif frais de santé s'appliquent à tous les salariés relevant du présent accord titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée dans une entreprise ou une exploitation agricole entrant dans le champ d'application dudit accord.

    Sont exclus du dispositif frais de santé :

    Les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadres en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

    Les VRP ressortissants d'autres dispositions conventionnelles.

    Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif versement santé tel que défini dans l'article 2.2 du présent accord.

    Toutefois l'employeur de l'exploitation ou l'entreprise agricole pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, étendre facultativement ou obligatoirement le dispositif frais de santé, détaillé ci-après, aux ayants droit du salarié ».

  • Article 2.2

    En vigueur

    L'article 3.8 est ajouté après l'article 3.7 « Financement du dispositif » :

    « Article 3.8
    Dispositif versement santé

    Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016, et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles décident de mettre en place le dispositif versement santé pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans les conditions définies ci-après.

    Objet :

    Le dispositif versement santé permet à l'employeur de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Bénéficiaires :

    Ce dispositif s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Conditions :

    Pour bénéficier du versement santé les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice d'une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable tel que défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée. Le salarié doit fournir à l'employeur un justificatif (attestation de l'organisme assureur, déclaration sur l'honneur…). Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
    – la couverture maladie universelle – complémentaire (CMU-C) ;
    – l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé (ACS) ;
    – une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
    – ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

    Modalités :

    Lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission, le salarié doit être informé par l'employeur :
    – de l'existence du dispositif versement santé ;
    – des justificatifs à fournir et du délai de présentation à l'employeur.

    Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié doit remettre à l'employeur l'attestation de l'adhésion à une complémentaire santé responsable.

    À défaut d'attestation d'adhésion, le salarié doit remettre à l'employeur une copie de l'attestation de la carte de tiers payant santé (ou similaire) et s'engager à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat de travail pour les contrats plus courts) l'attestation de l'assureur de l'adhésion à une complémentaire santé. Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d'un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective obligatoire.

    Calcul du versement santé :

    Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission.

    Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalant à la contribution patronale de la couverture collective et obligatoire de frais de santé majorée de 25 %. En tout état de cause, en application de l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 €.  (1)

    Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d'heures mensuelles pour les salariés à temps partiel.

    La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale mais entre dans l'assiette CSG-CRDS. »

    (1) Le montant mentionné à l'alinéa 21 de l'article 2.2 est étendu sous réserve de l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé qui a revalorisé, pour 2017, à 15,26 € le versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 25 janvier 2018 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 4

    Au premier alinéa de l'article 4.4, la référence à « l'article L. 424-1 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence à « l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

    Au premier alinéa de l'article 4.9, la référence à « l'article 912-3 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence à « l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale ».

    Articles cités
  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'engagent à en renégocier le contenu tous les ans.

    Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties selon les modalités définies dans l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Il sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.