Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'engagent à en renégocier le contenu tous les ans.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties selon les modalités définies dans l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.