Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 15 du 4 mai 2017 relatif à la négociation annuelle

Extension

Etendu par arrêté du 28 novembre 2017 JORF 8 décembre 2017

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNRPO
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FS CFDT INOVA CFE-CGC

Numéro du BO

2017-29

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    • Article

      En vigueur


      Pour faire suite aux réunions des 7 février, 17 mars, 4 mai 2017, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires ont convenu au titre de la négociation annuelle de branche 2017 des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation de la grille de salaires de branche

    Les rémunérations horaires brutes applicables à compter du 1er juillet 2017 sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

    (En euros.)

    CatégorieNiveauTaux horaire
    EmployésNiveau I
    – échelon 1
    – échelon 2
    – échelon 3

    9,77
    9,87
    9,92
    Niveau II
    – échelon 1
    – échelon 2
    – échelon 3

    10,03
    10,16
    10,59
    Niveau III
    – échelon 1
    – échelon 2
    – échelon 3

    10,66
    10,77
    11,06
    Agents de maîtriseNiveau IV
    – échelon 1
    – échelon 2
    – échelon 3

    11,06
    11,66
    12,50

    Il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de :
    – 28 400 € concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie des « Cadres » ;
    – 39 228 € concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie des « Cadres » ;
    – 39 750 € concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie des « Cadres ».
    La présente grille de salaire de branche entrera en application à la suite de l'extension du présent avenant telle que définie dans son article 4. Toutefois, il a été convenu que cette grille de salaire de branche s'appliquera à sa date d'effet, soit au 1e juillet 2017 pour les entreprises adhérentes du SNRPO qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.

  • Article 2

    En vigueur

    Classification


    Désireux de poursuivre les démarches initiées depuis l'accord du 24 juillet 2009 sur la revalorisation de la grille de salaire et de la grille de classification, il a été convenu d'améliorer la disposition permettant de bénéficier d'une revalorisation automatique de la classification de l'échelon 1 à l'échelon 2 du niveau I.
    Ainsi, l'article 37.2 de la CCN des chaînes de cafétérias et assimilés (issu de l'avenant n° 14 du 7 février 2013) intéressant le système de classification sera modifié comme suit :
    « Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise dans les entreprises de la branche, les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I justifiant d'un an de service continu dans la branche dans les trois dernières années, dont 6 mois dans l'entreprise (contre 8 mois dans le précédent texte), bénéficieront automatiquement d'un échelon supplémentaire » (art. 37.2.1 « Présentation »).
    Les entreprises auront jusqu'au 1er janvier 2018 pour se mettre en conformité avec la présente disposition.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au journal officiel de son arrêté d'extension sous réserve du droit d'opposition par les syndicats non signataires dans les conditions définies par la loi.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension


    En application de l'article L. 2261-15, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant au ministère du travail afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

  • Article 6

    En vigueur

    Dénonciation et révision


    Le présent avenant pourra être révisé sur demande de l'un ou l'autre des signataires en joignant à sa demande une proposition de rédaction du (ou des) article(s) dont la révision est demandée. La demande de révision sera examinée dans les 3 mois qui suivront sa présentation adressée à chaque syndicat représentatif. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la 1re réunion consacrée à cette demande de révision sera réputée caduque.
    Le présent avenant pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois. Si la dénonciation émane soit de la délégation patronale soit de la délégation salariale dans leur totalité, l'avenant cesse d'exister à l'expiration du délai de 3 mois. Il continue de produire effet pendant encore 12 mois sauf si l'avenant de substitution est conclu avant le terme de ces 12 mois.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les dispositions de l'avenant sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.