Article 1er
Les rémunérations horaires brutes applicables à compter du 1er juillet 2017 sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Taux horaire |
|---|---|---|
| Employés | Niveau I – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | 9,77 9,87 9,92 |
| Niveau II – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | 10,03 10,16 10,59 | |
| Niveau III – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | 10,66 10,77 11,06 | |
| Agents de maîtrise | Niveau IV – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | 11,06 11,66 12,50 |
Il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de :
– 28 400 € concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie des « Cadres » ;
– 39 228 € concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie des « Cadres » ;
– 39 750 € concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie des « Cadres ».
La présente grille de salaire de branche entrera en application à la suite de l'extension du présent avenant telle que définie dans son article 4. Toutefois, il a été convenu que cette grille de salaire de branche s'appliquera à sa date d'effet, soit au 1e juillet 2017 pour les entreprises adhérentes du SNRPO qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.