En vigueur
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu le décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés ;
Vu le décret n° 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc n° 2797 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc n° 2796 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc n° 2798 ;
Vu l'accord relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants, du 2 avril 2008, modifié ;
Vu l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 2 juin 2009 ;
Vu l'accord relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants, du 2 juin 2009 ;
Vu le plan cadre développement durable des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'accord de branche pour la santé et l'amélioration des conditions de travail au régime social des indépendants du 27 novembre 2013,Articles cités
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015 (V)
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (V)
- Décret n°2016-144 du 11 février 2016 (V)
- Décret n°2016-171 du 18 février 2016 (V)
- Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 ma... (VNE)
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (VNE)
- Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 j... (VNE)
- Code du travail (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 (V)
En vigueur
Les organismes du régime social des indépendants engageront une démarche en vue de définir et d'appliquer un plan de déplacements d'entreprise, en cohérence avec le plan cadre développement durable des organismes de sécurité sociale, en particulier au titre des enjeux de responsabilité sociale.
Cette démarche comprendra :
– l'examen des problématiques rencontrées par les salariés sur le trajet domicile-travail ;
– l'examen des conditions des déplacements professionnels, notamment dans le cadre du projet Trajectoire, pour les caisses impliquées dans le processus de fusion.
Le plan de déplacements d'entreprise, ou le cas échéant le plan de déplacements interentreprises, sera soumis pour avis au comité d'entreprise avant sa mise en œuvre.En vigueur
L'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, est rédigé ainsi qu'il suit :
« Article 3
Situations particulières
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail, le salarié peut bénéficier de la prise en charge d'une partie de ses frais de carburant exposés pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans les trois cas suivants :
1. Si sa résidence habituelle, ou son lieu de travail, est située en dehors d'un périmètre de transport urbain ;
2. Si l'utilisation de son véhicule personnel est rendue indispensable du fait d'une inadaptation des transports en commun existants pour l'un des motifs suivants :
– la fréquence de passage des transports en commun compatibles avec l'horaire du salarié, compte tenu le cas échéant du système d'horaire individualisé en vigueur, est inférieure à 2 le matin et 2 le soir ;
– un handicap ou un état de santé durable, médicalement attesté, du salarié.
3. S'il participe à la mise en œuvre d'un covoiturage avec un salarié visé aux points 1 et 2 ci-dessus, ce covoiturage devant durer au minimum 5 mois au cours de l'année.
Dans tous les cas, cette prise en charge est réalisée sur production de justificatifs, et dans la limite du montant maximum fixé pour l'exonération de cotisations sociales.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut se cumuler avec celui des articles 1 et 2.
Si le salarié bénéficie des dispositions de l'article 4, la limite de remboursement fixée ci-dessus s'applique au cumul des prises en charge assurées au titre des articles 3 et 4. »
Il est ajouté, à l'annexe VII à la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, un article 4 ainsi rédigé :
« Article 4
Trajets effectués à vélo ou à vélo à assistance électrique
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, le salarié peut bénéficier de la prise en charge des frais engagés pour des trajets réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, si la distance entre ces deux points est supérieure à 1 kilomètre.
Cette prise en charge, réalisée dans les conditions définies par la législation, est limitée au montant maximum fixé pour l'exonération de cotisations sociales.
Elle est versée sur production d'un justificatif annuel.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut se cumuler avec celui des articles 1er et 2.
Si le salarié bénéficie des dispositions de l'article 3, la limite de remboursement fixée ci-dessus s'applique au cumul des prises en charge assurées au titre des articles 3 et 4. »En vigueur
L'article 51 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, est rédigé ainsi qu'il suit :
« Article 51
Indemnités de repas et de nuitée
Les frais de repas et de découcher sont remboursés sur présentation du justificatif, et dans la limite du montant fixé par l'accord collectif relatif aux frais de déplacement des salariés des organismes du régime général.
Pour l'application de ces dispositions, les heures d'absence suivantes sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.
Les zones définissant les montants d'indemnisation des découchers sont ainsi fixées :
– zone 1 : Paris intra-muros ;
– zone 2 : département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et départements d'outre-mer ;
– zone 3 : autres destinations. »En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois les dispositions relatives aux indemnités de repas et de nuitée visées à l'article 51 de la convention collective susvisée s'appliquent à effet du 1er janvier 2016.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Textes Attachés : Avenant n° 6 du 21 avril 2016 relatif aux frais de déplacement
IDCC
- 2798
Signataires
- Fait à : Fait à Saint-Denis, le 21 avril 2016. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : RSI
- Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT IPRC CFE-CGC PSE CFTC
Numéro du BO
2016-42
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché