Article
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu le décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés ;
Vu le décret n° 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc n° 2797 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc n° 2796 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc n° 2798 ;
Vu l'accord relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants, du 2 avril 2008, modifié ;
Vu l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 2 juin 2009 ;
Vu l'accord relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants, du 2 juin 2009 ;
Vu le plan cadre développement durable des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'accord de branche pour la santé et l'amélioration des conditions de travail au régime social des indépendants du 27 novembre 2013,