Avenant n° 6 du 21 avril 2016 relatif aux frais de déplacement

Article 2

En vigueur


L'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, est rédigé ainsi qu'il suit :


« Article 3
Situations particulières


Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail, le salarié peut bénéficier de la prise en charge d'une partie de ses frais de carburant exposés pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans les trois cas suivants :
1. Si sa résidence habituelle, ou son lieu de travail, est située en dehors d'un périmètre de transport urbain ;
2. Si l'utilisation de son véhicule personnel est rendue indispensable du fait d'une inadaptation des transports en commun existants pour l'un des motifs suivants :
– la fréquence de passage des transports en commun compatibles avec l'horaire du salarié, compte tenu le cas échéant du système d'horaire individualisé en vigueur, est inférieure à 2 le matin et 2 le soir ;
– un handicap ou un état de santé durable, médicalement attesté, du salarié.
3. S'il participe à la mise en œuvre d'un covoiturage avec un salarié visé aux points 1 et 2 ci-dessus, ce covoiturage devant durer au minimum 5 mois au cours de l'année.
Dans tous les cas, cette prise en charge est réalisée sur production de justificatifs, et dans la limite du montant maximum fixé pour l'exonération de cotisations sociales.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut se cumuler avec celui des articles 1 et 2.
Si le salarié bénéficie des dispositions de l'article 4, la limite de remboursement fixée ci-dessus s'applique au cumul des prises en charge assurées au titre des articles 3 et 4. »
Il est ajouté, à l'annexe VII à la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, un article 4 ainsi rédigé :


« Article 4
Trajets effectués à vélo ou à vélo à assistance électrique


Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, le salarié peut bénéficier de la prise en charge des frais engagés pour des trajets réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, si la distance entre ces deux points est supérieure à 1 kilomètre.
Cette prise en charge, réalisée dans les conditions définies par la législation, est limitée au montant maximum fixé pour l'exonération de cotisations sociales.
Elle est versée sur production d'un justificatif annuel.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut se cumuler avec celui des articles 1er et 2.
Si le salarié bénéficie des dispositions de l'article 3, la limite de remboursement fixée ci-dessus s'applique au cumul des prises en charge assurées au titre des articles 3 et 4. »