Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIFA UNAMA
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC FG FO FNCB CFDT FIBOPA CFE-CGC

Numéro du BO

2016-31

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  • Article 1er

    En vigueur

    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire


    A compter du 1er juin 2015, l'article 7 bis intitulé « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit.


    « A. – Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié défini à l'article 2, bénéficie du maintien à titre gratuit des garanties prévues aux articles :
    – article 5 “ Décès et invalidité absolue définitive ” ;
    – article 6 “ Allocation d'éducation ” ;
    – article 8 “ Incapacité de travail et invalidité ”.
    Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
    L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 61e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
    Le dispositif de portabilité s'applique à toutes les cessations de contrat de travail survenant à compter du 1er juin 2015.


    B. – Traitement de base


    Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 4 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


    C. – Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de ses droits à l'assurance chômage.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


    D. – Cas particulier des licenciements économiques et cessation d'activité de l'entreprise


    Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d'emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente, il est convenu les dispositions suivantes :
    – la durée maximale prévue au deuxième paragraphe du C ci-dessus est portée à 18 mois ;
    – le prolongement de durée au-delà de la durée de la portabilité ne couvre que le maintien des garanties prévues à l'article 5 “ Décès et invalidité absolue définitive ”.


    E. – Financement de la portabilité


    Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.
    Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.


    F. – Communication


    La notice d'information établie par les organismes assureurs et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.


    G. – Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
    Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur. »

  • Article 2

    En vigueur

    Précisions quant aux conditions d'attribution du capital décès versé par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive


    Est précisé que la limite d'âge relative à la survenance de l'invalidité absolue et définitive de l'article 5 (A) de l'accord, paragraphe « Invalidité absolue et définitive », n'est pas appliquée.
    En conséquence, le paragraphe en question s'écrit :
    « L'invalidité absolue et définitive entraînant le classement en 3e catégorie d'invalides en application du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 et de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, donne lieu au paiement anticipé au capital ci-dessus défini. »

  • Article 3

    En vigueur

    Application de l'avenant n° 6


    Le présent avenant entre en application le 1er juin 2015. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre. Son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
    Copie du récépissé de dépôt leur sera adressée.