En vigueur
Les représentants professionnels et les organisations syndicales de salariés soussignés décident de faire évoluer le régime complémentaire de frais de soins de santé tout en respectant la réglementation relative aux contrats « solidaires et responsables » et les dispositions relatives à la généralisation de la complémentaire santé (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).
Le présent avenant a pour objet de :
– généraliser le bénéfice du régime complémentaire de frais de santé à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté ;
– mettre en conformité, au regard des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le dispositif de portabilité des garanties frais de soins de santé décrit au chapitre VII de la convention collective ;
– améliorer les garanties dudit régime.
En vigueur
Modification de l'article 56 « Bénéficiaires »
A effet du 1er janvier 2016, les premier et deuxième paragraphes de l'article 56 sont modifiés comme suit afin de supprimer la condition d'ancienneté :
1. Les dispositions du premier paragraphe de l'article 56 « Bénéficiaires » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Est bénéficiaire du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 ci-dessus, sans condition d'ancienneté. »
2. La phrase du deuxième paragraphe : « Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. » est supprimée.En vigueur
Modification de l'article 57 « Garanties »A effet du 1er janvier 2016, le tableau des garanties visé à l' article 57 est supprimé et remplacé par le tableau ci-après :
tableau non reproduit, voir BO 2016/20 :
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0020/boc_20160020_0000_0015.pdf
En vigueur
Modification de l'article 58 « Limite des garanties. – Exclusions »A effet du 1er janvier 2016, dans l'article 58 :
Les mots : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ».
La phrase : « La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale » est complétée de la phrase : « Cette limite ne s'applique pas à la prise en charge du forfait journalier hospitalier facturé en établissement psychiatrique en secteur non conventionné. »En vigueur
Modification de l'article 59 « Plafonds des remboursements »
A effet du 1er janvier 2016, l'article 59 est complété in fine comme suit :
« Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, tout autre éventuel contrat frais de santé, et le présent régime. »Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 60.4 « Portabilité des droits »
Les dispositions de l'article 60.4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi (1) ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62 de la présente convention collective.
Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Révision du dispositif de portabilité
Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Maintien du dispositif de portabilité
Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur des salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou de cessation d'activité dans une entreprise relevant de la présente convention collective. »(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »
Les dispositions de l'article 61 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 62 ci-dessous. »En vigueur
Dépôt. – ExtensionLe présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt. (2)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)Articles cités
Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Textes Attachés : Avenant n° 85 du 11 décembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Extension
Etendu par arrêté du 21 février 2017 JORF 1 mars 2017
IDCC
- 1267
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2015.
- Organisations d'employeurs : CNPCCG.
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT.
Numéro du BO
2016-20
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché