En vigueur
Cadre juridique
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions du chapitre IX de la convention collective relatives à la maladie.En vigueur
Champ d'application
L'avenant n° 03-15 s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 tel que défini en son article 1er.En vigueur
Maladie
L'article 1er du chapitre IX de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes.
« Article 1er
En cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
– justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au minimum 4 mois consécutifs (à l'exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
– justifier dans les 48 heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l'envoi d'un arrêt de travail l'attestant ;
– pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Le bénéfice du maintien du salaire dès le premier jour d'absence pour maladie est limité à deux arrêts de travail sur les 12 mois précédant tout nouvel arrêt. Au-delà, et sous réserve des dispositions spécifiques au droit local d'Alsace et de la Moselle, le maintien du salaire pour maladie ne joue qu'à compter du 4e jour d'absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'absences liées à la maladie d'une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.
A compter du premier jour de prise en charge par l'employeur du maintien de salaire et pendant 90 jours, ils reçoivent la totalité de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 90 jours suivants, ils perçoivent 75 % de cette rémunération. »
Les autres dispositions du chapitre IX restent inchangées.Articles cités
En vigueur
Suivi
Les dispositions prévues par le présent avenant feront l'objet d'une évaluation périodique. Pour ce faire, les partenaires sociaux demanderont à l'observatoire de branche de relever régulièrement les données nécessaires.En vigueur
Révision
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.(1) L'article 5 de l'avenant susvisé en ce qu'il renvoie à l'article 1.5 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)En vigueur
Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.
L'avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 15 juillet 2015.
Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Textes Attachés : Avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie
Extension
Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 10 mai 2017
IDCC
- 1261
Signataires
- Organisations d'employeurs : Le SNAECSO,
- Organisations syndicales des salariés : La FSS CFDT ; La FSS CFTC ; La FFSAS CFE-CGC,
Numéro du BO
2015-38
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché