Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 51 du 10 juin 2015 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 24 mai 2016 JORF 3 juin 2016

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCD,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FS CFDT ; La FCDS CGT,

Numéro du BO

2015-34

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  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 13.18 de la CCN


    L'article 13.18 de la convention collective nationale n° 3305 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans son titre XIII intitulé « Régime de prévoyance des salariés non cadres », est modifié comme suit :


    13.18.1. Bénéficiaires et garanties maintenues


    A l'article 13.18.1, après la première phrase, il est inséré un deuxième alinéa selon lequel :
    « Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail. »
    Par ailleurs, la date figurant au dernier alinéa du même article est remplacée par la suivante : « 1er juin 2015 ».


    13.18.3. Durée et limites de la portabilité


    A l'article 13.18.3, le premier alinéa est désormais rédigé de la façon suivante :
    « Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail. »
    A la suite du premier alinéa sont insérés les deux nouveaux alinéas suivants :
    « L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
    L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier. »
    Le quatrième alinéa (antérieurement deuxième alinéa) est désormais rédigé de la façon suivante :
    « Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. »
    Au cinquième alinéa (antérieurement troisième alinéa), après la mention :
    « − lorsqu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi   indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage »,
    et avant la mention :
    « − en cas de décès du salarié »,
    est inséré le cas de cessation de garantie suivant :
    « − à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ».


    13.18.6. Révision du dispositif de portabilité


    L'article 13.18.6 relatif à la révision du dispositif de portabilité est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2015.

  • Article 4

    En vigueur

    Publicité


    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected]

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.