Article 2
L'article 13.18 de la convention collective nationale n° 3305 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans son titre XIII intitulé « Régime de prévoyance des salariés non cadres », est modifié comme suit :
13.18.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
A l'article 13.18.1, après la première phrase, il est inséré un deuxième alinéa selon lequel :
« Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail. »
Par ailleurs, la date figurant au dernier alinéa du même article est remplacée par la suivante : « 1er juin 2015 ».
13.18.3. Durée et limites de la portabilité
A l'article 13.18.3, le premier alinéa est désormais rédigé de la façon suivante :
« Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail. »
A la suite du premier alinéa sont insérés les deux nouveaux alinéas suivants :
« L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier. »
Le quatrième alinéa (antérieurement deuxième alinéa) est désormais rédigé de la façon suivante :
« Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. »
Au cinquième alinéa (antérieurement troisième alinéa), après la mention :
« − lorsqu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage »,
et avant la mention :
« − en cas de décès du salarié »,
est inséré le cas de cessation de garantie suivant :
« − à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ».
13.18.6. Révision du dispositif de portabilité
L'article 13.18.6 relatif à la révision du dispositif de portabilité est supprimé.