En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).
En vigueur
Salaires minima par niveauxLes parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2015, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er avril 2015, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis », qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 48 du 21 mars 2014 étendu par arrêté ministériel du 15 décembre 2014, Journal officiel du 3 janvier 2015, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Article 44
Salaires minima par niveaux
2. Salaires minima garantis(En euros.)
Niveau Echelon Taux horaire
minimum brut
au 1er avril 2015I 1 9,61 2 9,63 II 1 9,83 2 9,84 3 10,15 III 1 10,24 2 10,25 3 11,09 IV 1 11,78 2 12,05 3 12,62 4 13,71 Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus V 1 37 400 2 38 700 3 62 000 Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »
Articles cités
En vigueur
Egalité femmes-hommes
Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.
L'avenant n° 45 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 5, rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
Les bilans et rapports de situation comparée doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration rapide.En vigueur
Passage à l'échelon 2 du niveau I
Les parties signataires sont convenues de ramener, à compter du 1er juin 2015, le passage à l'échelon 2 du niveau I de 12 à 10 mois de travail effectif dans l'entreprise ou l'enseigne.
Les dispositions de l'article 43.2 de la convention collective sont modifiées comme suit :
« Article 43
2. Grille de classification du 6e au 9e alinéa
Dans l'objectif de reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise, tout salarié du niveau I échelon 1 accédera au niveau I échelon 2 après 10 mois de travail effectif dans l'entreprise ou dans l'enseigne.
Pour la détermination de cette période de 10 mois de travail effectif, il est également tenu compte de l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une ou de plusieurs périodes de travail effectif accomplies dans l'entreprise ou une entreprise de la même enseigne au cours des 36 mois précédant l'entrée en vigueur du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui a acquis une expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises de la même enseigne de présenter à son employeur, lors de son embauche, le ou les certificats de travail précisant la période d'emploi dans la ou les entreprises concernées. »
Les autres dispositions de l'article 43.2, demeurent inchangées.En vigueur
Don de jours de repos pour enfant gravement malade
Les parties signataires sont convenues de rappeler les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.
A cette fin, il est créé un article 37.1 « Don de jours de repos pour enfant gravement malade ».
« Conformément aux articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à des jours de repos au profit d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le don de jours prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie. »En vigueur
Congés spéciaux
A compter du 1er juin 2015, les parties signataires conviennent d'accorder aux salariés de la branche de la restauration rapide un jour de congé spécial rémunéré pour le décès des grands-parents.
Les dispositions de l'article 39 de la convention collective relatif aux congés spéciaux sont modifiées comme suit :
« Article 39
Congés spéciaux
Les salariés peuvent, sur justificatif, bénéficier, pour événements personnels, d'autorisations d'absences exceptionnelles payées.
Sans condition d'ancienneté ;
– mariage d'un salarié : 4 jours ;
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
– décès de la mère ou du père : 2 jours ;
– décès des beaux-parents, du frère ou de la sœur : 1 jour ;
– décès des grands-parents : 1 jour ;
– journée défense et citoyenneté.
Les jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. »En vigueur
Dispositions finales
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er avril 2015.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié, à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.
Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Attachés : Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
Extension
Etendu par arrêté du 7 décembre 2015 JORF 17 décembre 2015
IDCC
- 1501
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 3 avril 2015.
- Organisations d'employeurs : Le SNARR, SNARR.
- Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; L'INOVA CFE-CGC, CSFV CFTC ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC.
Numéro du BO
2015-20
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché