Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015

Article 2

En vigueur

Salaires minima par niveaux

Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2015, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er avril 2015, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis », qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 48 du 21 mars 2014 étendu par arrêté ministériel du 15 décembre 2014, Journal officiel du 3 janvier 2015, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveaux
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

NiveauEchelonTaux horaire
minimum brut
au 1er avril 2015
I19,61
29,63
II19,83
29,84
310,15
III110,24
210,25
311,09
IV111,78
212,05
312,62
413,71
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
V137 400
238 700
362 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »