Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 21 du 10 octobre 2013 relatif aux frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2015 JORF 3 juillet 2015

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2013.
  • Organisations d'employeurs : CNCT.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT.

Numéro du BO

2015-12

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    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire le 10 octobre 2013 et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.
      Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant à l'article 20.3.D.1 « Garanties » de l'avenant n° 15 du 11 octobre 2012 à la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé


    A compter du 1er janvier 2014, l'article 20.3. D. 1 « Garanties » de l'avenant n° 15 du 11 octobre 2012 à la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 sera rédigé comme suit :


    « Article 20.3. D. 1
    Garanties


    Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
    Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail-maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
    Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
    AG2R Prévoyance verse, en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
    Le forfait maternité du participant est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.
    Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
    Les dates prises en compte pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

    Nature des frais Niveau d'indemnisation (1)
    y compris les prestations versées
    par la sécurité sociale

    Conventionné Non conventionné
    Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité

    Frais de séjour 250 % de la BR
    Actes de chirurgie (ADC) 250 % de la BR
    Actes d'anesthésie (ADA)

    Autres honoraires

    Chambre particulière (2) 80 € par jour
    Forfait hospitalier engagé Frais réels dans la limite du forfait
    réglementaire en vigueur
    Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour
    Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR
    Actes médicaux

    Généralistes (consultations et visites) 200 % de la BR
    Spécialistes (consultations et visites) 200 % de la BR
    Actes de chirurgie (ADC) 200 % de la BR
    Actes techniques médicaux (ATM) 200 % de la BR
    Actes d'imagerie médicale (ADI) 150 % de la BR
    Actes d'échographie (ADE) 150 % de la BR
    Auxiliaires médicaux 150 % de la BR
    Analyses 150 % de la BR
    Pharmacie remboursée par la sécurité sociale

    Pharmacie 100 % de la BR
    Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale

    Vaccins anti-grippe et autres 100 % des FR sur présentation
    de la facture de prescription
    Pilule et patch contraceptif non remboursés (sur prescription) Crédit de 90 € par année civile
    Dentaire

    Soins dentaires (à l'exception des inlays, onlays) 100 % de la BR
    Inlays, onlays 400 % de la BR
    Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 400 % de la BR
    Inlays cores et inlays cores à clavettes 330 % de la BR
    Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 320 % de la BR
    Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 275 % de la BR
    Orthodontie refusée par la sécurité sociale 275 % de la BR
    Actes dentaires hors nomenclature

    Parodontologie Crédit de 260 € par année civile
    Implants dentaires Crédit de 1 000 € par année civile
    Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)

    Prothèses auditives RSS + crédit de 1 000 € par année civile
    Orthopédie et autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile
    Optique

    Monture RSS + 100 € limité à une intervention
    par année civile
    Verres (limité à 2 verres par année civile) (*)


    RSS + 80 € par verre unifocal simple

    RSS + 140 € par verre unifocal complexe

    RSS + 170 € par verre multifocal
    ou progressif simple

    RSS + 240 € par verre multifocal
    ou progressif complexe
    Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 160 € par année civile
    Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 160 € par année civile
    Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale

    Chirurgie réfractive Crédit de 800 € par année civile
    Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)

    Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR
    Frais de voyage et hébergement 250 €, limités à une intervention par année civile
    Maternité

    Naissance d'un enfant déclaré 350 €
    Fécondation in vitro Crédit de 250 € par année civile
    Médecines hors nomenclature

    Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, phythotérapie (si intervention dans le cadre de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) 40 € par acte, limité à 4 actes par année civile
    Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005

    Couverture de l'ensemble des actes couverts par le décret : 100 % de la BR
    – scellement prophylactique 100 % de la BR
    – détartrage annuel complet sus et sous-gingival (effectué en 2 séances maximum) 100 % de la BR
    – bilan du langage oral 100 % de la BR
    – vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR
    – vaccin DTP et rubéole 100 % de la BR
    – dépistage de l'hépatite B 100 % de la BR
    – troubles de l'audition 100 % de la BR
    – actes d'ostéodensitométrie 100 % de la BR
    SS : sécurité sociale.
    BR : base de remboursement.
    RSS : remboursement sécurité sociale.
    (*) La limite à 2 verres par année civile s'applique même en cas de panachage des types de verre.
    (1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
    (2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
    En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base de remboursement ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
    L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.


    Grille optique


    (En euros.)

    Code LPP Type de verre Montant
    par verre
    22 61874 – 22 87916 – 22 42457 Unifocaux simples 80
    22 59966 – 22 00393 – 22 26412


    22 70413 – 22 03240


    22 43540 – 22 97441 – 22 42204 Unifocaux complexes 140
    22 91088 – 22 73854 – 22 48320


    22 83953 – 22 19381 – 22 38941


    22 683385 – 22 45036 – 22 06800


    22 82793 – 22 63459 – 22 80660


    22 65330 – 22 35776 – 22 95896


    22 84527 – 22 54868 – 22 12976


    22 52668 – 22 88519 – 22 99523


    22 59245 – 22 64045 – 22 40671 Multifocaux
    ou progressifs simples
    170
    22 82221 – 22 90396 – 22 91183


    22 27038 – 22 99180


    22 38792 – 22 02452 – 22 34239 Multifocaux
    ou progressifs complexes
    240
    22 59660 – 2245384 – 22 95198


    22 02239 – 22 52042


  • Article 2

    En vigueur

    Allongement de la portabilité

    A compter du 1er juin 2014, l'article 20.3. E. 4 « Portabilité des droits » de l'avenant n° 8 du 26 avril 2010 à la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 sera rédigé comme suit :

    « Article 20.3. E. 4
    Portabilité des droits

    Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité visé par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).
    Ainsi, les employeurs ont l'obligation de maintenir les garanties collectives de frais de santé à leurs anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l'entreprise.

    Date d'effet

    Les dispositions du présent article prennent effet au 1er juin 2014.
    Elles s'appliquent à toutes les cessations de contrat de travail survenant à cette date ou postérieurement.

    Participants

    Sont garantis dans les conditions définies ci-après les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du contrat d'adhésion, mentionnée au présent avenant.
    Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
    – les droits à couverture complémentaire au titre du régime frais de santé souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
    – la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf stipulations contraires définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur (1), qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur (1) désigné.

    Garanties

    Les participants bénéficient des garanties frais de santé du présent contrat applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur contrat de travail.
    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

    Paiement des prestations

    L'ancien salarié devra produire à l'organisme assureur le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.

    Cotisations

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

    Durée. – Limites

    Sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise adhérente selon les formalités définies par le présent avenant (1), le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    – lorsque le participant reprend un autre emploi ;
    – dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès du participant ;
    – en cas de non-renouvellement ou résiliation du contrat collectif frais de santé.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

    Formalités de déclaration

    L'entreprise adhérente et/ ou le participant doit signaler le maintien des garanties visées par le présent avenant dans le certificat de travail de l'ancien salarié et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
    Dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) s'engage à informer l'organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties. »

    (1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
    (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    A l'exception de l'article 2 relatif à l'allongement de la portabilité, le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective. – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
    La confédération nationale de la charcuterie de détail, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, se charge des formalités nécessaires.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)