Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 14 mai 2014 modifiant l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mai 2014.
  • Organisations d'employeurs : UPF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO.

Numéro du BO

2015-10

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  • Article

    En vigueur


    Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, assurant une couverture collective de retraite supplémentaire de branche au profit des salariés non cadres des établissements ressortissant à cette convention ;
    Considérant que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche précitée, d'une part, et la convention collective de la manutention portuaire, d'autre part, ont été révisées par la convention collective nationale unifiée ports et manutention, entrée en vigueur le 3 mai 2011 ;
    Considérant que la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche est prévue au programme de travail de la convention collective nationale unifiée ports et manutention en son annexe IV ;
    Considérant que jusqu'à l'adoption de ce nouveau régime de branche, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicables aux salariés non cadres des établissements portuaires, institué par l'accord précité du 15 janvier 2009, demeure en vigueur à titre transitoire ;
    Considérant la décision de la commission paritaire retraite du 14 mai 2014 d'accorder aux bénéficiaires de ce régime la possibilité de choisir entre différentes options au moment de la liquidation de la retraite, cette mesure ne générant aucun coût supplémentaire pour le régime, et celle d'étendre le bénéfice de la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint non remarié,
    il convient en conséquence d'apporter les modifications suivantes à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à cotisations définies.

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 4 de l'accord du 15 janvier 2009 instituant un nouveau régime de retraite à cotisations définies est complété d'un point de suite libellé comme suit :
    « Au moment de son départ en retraite, le bénéficiaire a la faculté de choisir entre différentes options définies en annexe I. Ces options peuvent être cumulées ou prises isolément. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 5 de l'accord du 15 janvier 2009instituant un nouveau régime de retraite à cotisations définies est complété comme suit :
    Après le premier alinéa du point 5.2 « Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, au minimum, le choix entre :
    – une rente non réversible ;
    – une rente réversible à 70 % au profit de son conjoint survivant »,
    est ajoutée la disposition suivante :
    « Cette prestation est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié. »

  • Article 3

    En vigueur


    Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont modifiées en conséquence.

    • Article

      En vigueur


      Annexe I


      Options


      A la date de son départ en retraite, l'assuré peut retenir les options suivantes :


      1. Option de réversion


      L'assuré peut demander que sa rente soit réversible, au profit du conjoint survivant. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, la rente sera réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l'assureur.
      La part de la rente de réversion qui leur revient, à la date du décès de l'assuré, est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
      Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix de l'assuré, à 50 %, 60 % ou 100 %. La rente de réversion est versée au terme de chaque trimestre civil, à compter du décès de l'assuré, jusqu'au décès du ou des bénéficiaires.
      Conformément aux dispositions du protocole d'accord du …., cette option est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié.


      2. Option garantie décès après la liquidation de la retraite


      L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie décès à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.
      Le capital garanti est exprimé en pourcentage de la rente viagère versée par l'assureur selon le choix exprimé par l'assuré : 100 %, 200 % ou 300 % de la rente annuelle. La garantie est accordée jusqu'au 100e anniversaire de l'assuré. Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande.
      Le capital garanti est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré.
      A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant :
      – au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un Pacs (pacte civil de solidarité), ou au concubin notoire ;
      – à défaut, aux enfants légitimes de l'assuré, reconnus ou adoptés, par parts égales ;
      – à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux ;
      – à défaut, aux héritiers de l'assuré.
      Au décès, il doit être remis à l'assureur :
      – l'acte de décès de l'assuré ;
      – la photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport …) du ou des bénéficiaires, ou
      – toute autre pièce que l'assureur estimerait nécessaire à l'instruction du dossier.


      3. Option garantie dépendance


      L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie dépendance, à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.
      Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande. L'assuré qui bénéficie de cette garantie perçoit en cas d'invalidité se traduisant par un état de dépendance une rente supplémentaire d'un montant égal à la rente de retraite en vigueur à la date de reconnaissance de l'état de dépendance. Les conditions de mise en œuvre et de versement de cette garantie seront précisées à l'assuré, lors de la liquidation de retraite, au moyen d'une annexe jointe au certificat de liquidation de sa retraite.
      Un spécimen de cette annexe peut être adressé sur simple demande à l'assureur.


      4. Option trimestrialités garanties


      L'assuré peut demander de bénéficier d'une garantie de versement d'un nombre déterminé de trimestrialités à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.
      En cas de décès de l'assuré avant l'expiration de la durée de versement ci-dessus, le bénéficiaire désigné continue de percevoir le montant de la rente viagère dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1.3 et 1.4 du présent titre jusqu'à l'expiration de la période.
      Cette option ne peut se cumuler avec les options dépendance ou décès ci-dessus exposées.


      5. Option rente majorée


      L'assuré peut demander que sa rente, réversible ou non, bénéficie d'une majoration de 20 % pendant les 10 premières années de service. Le montant de la rente servie sera déterminé par l'assureur au moment de la liquidation et de la demande de l'assuré en fonction du barème en vigueur à la date de liquidation. Ce barème est déterminé sur la base de la table de mortalité ainsi que du taux technique maximum autorisé, en vigueur à cette date, et des frais de service de rente limités à 2 % de chaque arrérage.
      Il est précisé que l'exercice de cette dernière option interdit le choix des options décès et dépendance présentées ci-avant.