Article
Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, assurant une couverture collective de retraite supplémentaire de branche au profit des salariés non cadres des établissements ressortissant à cette convention ;
Considérant que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche précitée, d'une part, et la convention collective de la manutention portuaire, d'autre part, ont été révisées par la convention collective nationale unifiée ports et manutention, entrée en vigueur le 3 mai 2011 ;
Considérant que la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche est prévue au programme de travail de la convention collective nationale unifiée ports et manutention en son annexe IV ;
Considérant que jusqu'à l'adoption de ce nouveau régime de branche, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicables aux salariés non cadres des établissements portuaires, institué par l'accord précité du 15 janvier 2009, demeure en vigueur à titre transitoire ;
Considérant la décision de la commission paritaire retraite du 14 mai 2014 d'accorder aux bénéficiaires de ce régime la possibilité de choisir entre différentes options au moment de la liquidation de la retraite, cette mesure ne générant aucun coût supplémentaire pour le régime, et celle d'étendre le bénéfice de la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint non remarié,
il convient en conséquence d'apporter les modifications suivantes à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à cotisations définies.