En vigueur
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière, réunis en commission paritaire, décident des mesures suivantes :
– revoir les dispositions relatives aux garanties relatives à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité pour en modifier les conditions et le niveau d'indemnisation ;
– apporter une amélioration et une modification à la garantie « rente éducation » ;
– mettre en conformité les dispositions de la convention collective nationale avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 pour ce qui concerne la portabilité des droits.Articles cités
En vigueur
Modifications de la garantie « incapacité temporaire de travail »
L'article 13.5 du chapitre XIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13.5
Incapacité temporaire de travail
1. Définition de la garantie
En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle pris en compte par la sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires sont versées dans les conditions définies ci-après :
a) Les indemnités journalières sont versées en relais des obligations de l'employeur fixées à l'article 3.12 du chapitre III de la présente convention collective.
b) Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des obligations de l'employeur fixées à l'article 3.12 du chapitre III de la présente convention collective les indemnités journalières sont versées à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
2. Montant de la prestation
Le montant de la prestation est fixé à 68 % du salaire mensuel brut de référence, déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, allocations d'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
3. Durée de service des prestations
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
– au plus tard au 1095e jour d'incapacité de travail ;
– à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– au décès du salarié ;
– lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés cumulant une pension de retraite et un emploi et remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale). »En vigueur
Modifications de la garantie « invalidité »
L'article 13.7 du chapitre XIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13.7
Invalidité
1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale est versée.
2. Montant de la prestation
Les salariés déclarés en invalidité première, deuxième et troisième catégorie par la sécurité sociale ainsi que les salariés bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % percevront une rente complémentaire égale à :
– salariés classés en 1re catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux compris entre 33 % et 66 % : 42 % du salaire brut de référence, déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale et du salaire partiel éventuellement perçu ;
– salariés classés en 2e catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal ou supérieur à 66 % : 68 % du salaire brut de référence, déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale ;
– salariés classés en 3e catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal à 100 % : 68 % du salaire brut de référence, déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, notamment salaire à temps partiel, allocations d'assurance chômage, etc., ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
3. Durée de service des prestations
La suppression du service de la rente invalidité de sécurité sociale, son remplacement par une pension de vieillesse notamment tel que prévu par les actuels articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale, le décès du salarié ont comme conséquence l'interruption du service de la prestation invalidité par le présent régime. »En vigueur
Modifications de la garantie « rente éducation »
L'alinéa 1er de l'article 13.8 du chapitre XII de la convention collective est ainsi modifié :
L'expression « de 18 ans au 25e anniversaire » est remplacée par « de 18 ans au 26e anniversaire ».
Après « Elle est doublée pour les orphelins de deux parents », il est ajouté un alinéa dont la rédaction est la suivante :
« Le montant annuel de chaque rente éducation ne pourra être inférieur à mille euros (1 000 €). »
Dans tout l'article, le terme « participant » est remplacé par le terme « salarié ».En vigueur
Création d'un article sur la portabilité des droits en prévoyance complémentaire
Il est ajouté au chapitre XIII de la convention collective un article 13.16 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire ».
« Article 13.16
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
– article 13.5 “ Garantie incapacité temporaire de travail ” ;
– article 13.6 “ Garantie décès et invalidité absolue et définitive ” ;
– article 13.7 “ Garantie invalidité ” ;
– article 13.8 “ Garantie rente éducation ”.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité temporaire de travail
Les ex-salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire fixées à l'article 3.12 du chapitre III de la présente convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 13.5 ci-dessus interviendra pour ces bénéficiaires de la portabilité à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
C'est auprès de l'organisme assureur que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 13.13 de la convention collective. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Les parties conviennent d'une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er juin 2015).
A l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par les organismes assureurs et présenté à la commission paritaire de la branche des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et un éventuel ajustement des cotisations.
6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
7. Révision du dispositif de portabilité
En cas d'évolution des conditions légales ou conventionnelles, le présent dispositif sera amendé par avenant. »En vigueur
Modifications de l'article 13.13
Le texte ci-dessous se substitue dans son intégralité au texte antérieur de l'article 13.13 :
« Les cotisations sont assises sur les salaires annuels bruts sur TA et TB, sauf mention spécifique.
– tranche A : partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : partie du salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)Garantie Employeur Salarié Décès/ invalidité absolue et définitive 0,34 0,00 Rente éducation 0,10 0,00 Incapacité temporaire de travail 0,10 0,30 Invalidité 0,16 0,40 Total 0,70 0,70
A compter du 1er juillet 2015 :
(En pourcentage.)Garantie Employeur Salarié Décès/ invalidité absolue et définitive 0,34 0,00 Rente éducation 0,10 0,00 Incapacité temporaire de travail 0,11 0,33 Invalidité 0,19 0,41 Total 0,74 0,74
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. »En vigueur
Dépôt et extensionLe présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à : « La négociation collective. – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique. (1)
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.(1) Le premier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)
Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Textes Attachés : Avenant n° 8 du 20 mai 2014 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 19 mars 2015
IDCC
- 1513
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 20 mai 2014.
- Organisations d'employeurs : FNECE ; CSEM ; SNBR ; SES ; ABF.
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT.
Numéro du BO
2014-36
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché