Article 7
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à : « La négociation collective. – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique. (1)
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
(1) Le premier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)