En vigueur
Préambule
Dans le cadre de la mise en conformité de l'accord au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés agricoles ont décidé de modifier la catégorie objective assurée et d'instaurer le dispositif de portabilité.
Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application » sont modifiées comme suit :
« Le présent accord s'applique sur le département du Tarn-et-Garonne aux :
– salariés agricoles relevant du présent accord et non affiliés à l'AGIRC ;
– employeurs des exploitations agricoles proprement dites, des exploitations d'élevage, de dressage, des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, arboriculture, cultures maraîchères…), des entreprises de travaux agricoles, des coopératives de culture en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole, à l'exception de celles effectuant exclusivement des opérations de déshydratation (champ professionnel), dont le siège social se situe dans le département du Tarn-et-Garonne (champ territorial). »En vigueur
Les dispositions de l'article 4 « Salariés bénéficiaires » sont modifiées comme suit :
« Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié, suivant les conditions d'ancienneté prévues pour chacune des garanties prévues à l'article 5 ci-après, relevant du champ d'application du présent accord et non affilié à l'AGIRC.
L'ancienneté, lorsqu'elle est requise, est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert ladite ancienneté. »
En vigueur
Aux dispositions du 2 « Taux de cotisation et répartition » de l'article 7 « Cotisations » est ajouté le paragraphe suivant :
« Dispositions communes aux régimes concernant l'évolution et la révision des cotisations
Les cotisations peuvent évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats du régime ou des évolutions législatives et réglementaires, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois et après consultation des partenaires sociaux. »
En vigueur
Les dispositions du 4 « Suspension du contrat de travail » de l'article 7 « Cotisations » sont modifiées comme suit :
« 4. Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à une maladie ou à un accident
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au maintien de tout ou partie de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime pour une autre cause que l'arrêt de travail pour maladie, maternité, accident, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu :
– soit à un maintien total ou partiel de salaire ;
– soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité donnant lieu ou non :
– soit au maintien total ou partiel de salaire ;
– soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence.Si la suspension est inférieure à 1 mois, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou le complément de salaire versé par l'employeur. »
En vigueur
Il est inséré après l'article 7 « Cotisations » un article 8 rédigé comme suit :
« Article 8
PortabilitéLes salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur ; cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues. »
Les articles 8 « Accord de gestion spécifique et suivi du régime », 9, 10 et 11 de l'accord deviennent respectivement les articles 9, 10, 11 et 12.
Articles cités
En vigueur
Le présent avenant, dont les parties signataires ont convenu de demander sans délai l'extension, entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, au plus tôt, le 1er juin 2015 concernant les dispositions relatives à la portabilité.En vigueur
Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités
Accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres de Tarn-et-Garonne
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 4 novembre 2013 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance (Tarn-et-Garonne)
Extension
Etendu par arrêté du 10 avril 2014 JORF 17 avril 2014
Signataires
- Fait à : Fait à Montauban, le 4 novembre 2013. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La FDSEA de Tarn-et-Garonne ; La FD des CUMA de Tarn-et-Garonne ; Le syndicat des entrepreneurs des territoires de Tarn-et-Garonne,
- Organisations syndicales des salariés : Le SDCEA CFE-CGC ; Le SGA CFDT de Tarn-et-Garonne ; La FNAF CGT ; La FGTA FO ; La CFTC-Agri,
Numéro du BO
2014-7
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché