En vigueur
Bénéficiaires
L'article 1er de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 n'est pas modifié.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) S'agissant de la garantie décès et plus spécifiquement du capital de base, il est rappelé, qu'en cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 258 € (au lieu de 9 146,94 € précédemment) pour les salariés à temps complet et 5 370 € (au lieu de 5 335,72 € précédemment) pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers.
b) S'agissant de la répartition des cotisations, les modifications sont les suivantes :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
(En pourcentage.)Garanties TA TB Capital décès 0,15 0,15 Rente d'éducation (OCIRP) 0,10 0,10 Incapacité temporaire de travail 0,15 0,15 Invalidité 0,15 0,15 Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018 0,01 0,01 Total 0,56 0,56 TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.
Les cotisations sont réparties à raison de :
– 40 % à la charge des salariés ;
– 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
c) S'agissant de la portabilité de la garantie, il est intégré un 7 intitulé « Portabilité de la garantie ».
En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, il est mis en œuvre un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi de sécurisation de l'emploi.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture, limite portée à 12 mois au 1er juin 2015 en application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le dispositif maintient la garantie décès spécifique aux saisonniers (art. 2. E. 3.2 de l'accord de prévoyance).
Ces dispositions annulent et remplacent l'avenant n° 35 relatif à la portabilité du 22 janvier 2010 modifiant l'avenant « Prévoyance » n° 23 du 28 juin 2006.
d) S'agissant des dispositions du F intitulé « Dispositions générales » relatives au régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle, et plus spécifiquement du 5, les modifications suivantes sont apportées sur la répartition et les taux de cotisation :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
(En pourcentage.)Garanties TA TB Capital décès 0,15 0,15 Rente d'éducation (OCIRP) 0,10 0,10 Incapacité temporaire de travail 0,15 0,15 Invalidité 0,15 0,15 Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018 0,01 0,01 Total 0,56 0,56 TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.
Les cotisations sont réparties à raison de :
– 40 % à la charge des salariés ;
– 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.En vigueur
GarantiesÀ compter du 1er janvier 2022, le taux de la cotisation, initialement fixé à 0,56 % des salaires bruts, est augmenté de 15 %, soit un nouveau taux de 0,65 % (après arrondi) des salaires bruts, pour l'ensemble des salariés permanents y compris ceux de la filière spectacle).
Montant des cotisations : 0,65 % des salaires bruts tranche 1 et tranche 2 (limité au total T1 + T2 à 4 Pass), répartis de la façon suivante :
Garanties T1 T2 Capital décès 0,12 % 0,12 % Rente d'éducation 0,10 % 0,10 % Incapacité temporaire de travail 0,22 % 0,22 % Invalidité 0,20 % 0,20 % Reprise des encours (revalorisations) 0,01 % 0,01 % Total 0,65 % 0,65 % T2 (limité au total T1 + T2 à 4 Pass [et 3 Pass pour les non cadres de la filière spectacle]). Les cotisations sont réparties à raison de :
– 40 % à la charge des salariés ;
– 60 % à la charge de l'employeur.Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
En vigueur
Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Cet article est supprimé.En vigueur
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
L'article 5 de l'avenant n° 23 n'est pas modifié.En vigueur
Dépôt
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent avenant est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.
L'article 1er de l'avenant n° 23 n'est pas modifié.
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
Textes Attachés : Avenant n° 44 du 28 juin 2013 relatif aux garanties incapacité, invalidité, décès
Extension
Etendu par arrêté du 13 novembre 2014 JORF 3 décembre 2014
IDCC
- 1790
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 28 juin 2013. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Le SNELAC ; Le SNDLL,
- Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La CFTC ; La FCS CGT ; La CGT-FO ; L'INOVA CFE-CGC,
Numéro du BO
2013-32
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché