Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 7 février 2013 relatif à la négociation annuelle 2013

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2013 JORF 29 mai 2013

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNRPO.
  • Organisations syndicales des salariés : INOVA CFE-CGC ; CFTC ; FGTA FO.

Condition de vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

2013-12

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    • Article

      En vigueur


      Pour faire suite aux réunions des 23 novembre 2012 et 11 janvier 2013, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires ont convenu au titre des négociations salariales de branche 2013 des dispositions suivantes.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 38.1 intéressant les salaires minima garantis de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :
    1. Grille de salaires mise à jour applicable le premier jour du mois suivant la signature du présent avenant pour les entreprises adhérentes du SNRPO qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
    Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

    (En euros.)

    Catégorie Niveau Echelon Taux horaire
    Employés








    I


    1 9,43
    2 9,47
    3 9,52
    II


    1 9,61
    2 9,70
    3 10,11
    III


    1 10,21
    2 10,32
    3 10,57
    Agents de maîtrise


    IV


    1 10,57
    2 11,00
    3 11,84

    Concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie « cadres », la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 26 900 € pour un salarié à temps complet.
    Concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie « cadres », la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 032 € pour un salarié à temps complet.
    Concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie « cadres », la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 500 € pour un salarié à temps complet.
    2. Grille de salaires revalorisée applicable à compter du 1er juillet 2013.
    Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

    (En euros.)

    Catégorie Niveau Echelon Taux horaire
    Employés








    I


    1 9,43
    2 9,53
    3 9,59
    II


    1 9,70
    2 9,80
    3 10,23
    III


    1 10,30
    2 10,41
    3 10,70
    Agents de maîtrise


    IV


    1 10,70
    2 11,30
    3 12,14

    Concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie « cadres », la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 27 800 € pour un salarié à temps complet.
    Concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie « cadres », la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 032 € pour un salarié à temps complet.
    Concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie « cadres », la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 750 € pour un salarié à temps complet.
    Au titre de la présente grille de salaires revalorisée, le taux de pente de la catégorie « employés » a été porté de 12 % à 13,46 %. Ce taux de pente de 13,46 % sera repris dans le cadre des négociations salariales de branche de 2014.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 2

    En vigueur


    Désireux de poursuivre les démarches initiées depuis l'accord du 24 juillet 2009 sur la revalorisation de la grille de salaires et de la grille de classification, il a été convenu d'améliorer la disposition permettant de bénéficier d'une revalorisation automatique de la classification de l'échelon 1 à l'échelon 2 du niveau I.
    Ainsi, l'article 37.2 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés (issu de l'avenant n° 11 du 31 mars 2010) intéressant le système de classification sera modifié comme suit :
    « Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise dans les entreprises de la branche, les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I justifiant de 1 an de service continu dans la branche (contre 2 ans dans le précédent texte) dans les 3 dernières années, dont 8 mois dans l'entreprise (contre 1 an dans le précédent texte), bénéficieront automatiquement d'un échelon supplémentaire » (art. 37.2.1 « Présentation »).
    Les entreprises auront jusqu'au 1er mars 2014 pour se mettre en conformité avec la présente disposition.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur


    Il a été convenu que la négociation sur les frais de santé initiée au niveau de la branche en 2011 soit de nouveau portée dans le calendrier de négociation sociale de la branche sur l'année 2013.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent avenant sera soumis, comme la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, à la procédure d'extension. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 17 mai 2013 - art. 1)