En vigueur
Pour tenir compte de l'évolution de la législation en matière de prévoyance, l'article 13 est modifié comme suit :
A l'article 13, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la rédaction suivante :
« A partir de 1 an d'ancienneté en cas d'arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident non professionnel, accident de trajet ou de travail justifié auprès de l'employeur dans les conditions ci-dessus, les salariés bénéficient du maintien de leurs appointements fixes pendant 1 mois. Au-delà de 6 ans d'ancienneté, le maintien de ces appointements sera assuré pendant 2 mois et pendant 3 mois au-delà de 11 ans.
Ce maintien du salaire s'applique sans délai de carence en cas d'accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle et à compter du quatrième jour d'absence dans les autres cas. »
Le dernier alinéa de l'article 13 devenu sans objet avec la signature d'un accord de prévoyance est supprimé.Articles cités
En vigueur
Pour tenir compte de l'évolution de la législation en matière d'indemnité de licenciement, l'article 16 de la convention collective sur les indemnités de licenciement conventionnelles est modifié comme suit :
« A partir de 1 année d'ancienneté au sein de l'entreprise, le salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, bénéficie d'une indemnité de licenciement qui se calcule de la façon suivante :
– pour la tranche jusqu'à 5 ans : 0,2 mois par année d'ancienneté ;
– pour la tranche au-delà de 5 ans : 0,25 mois par année à compter de la 6e année ;
– pour la tranche au-delà de 10 ans : 0,33 mois par année à compter de la 11e année.
En cas d'année incomplète, l'indemnité sera déterminée au prorata du nombre de mois.
Cette indemnité se calcule sur la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois complets précédant la date de rupture du contrat de travail, étant précisé que toute prime, d'une périodicité différente que le mois, qui aurait été versée pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. »Articles cités
En vigueur
Pour tenir compte de l'évolution de la législation sur la retraite, l'article 17 de la convention collective est modifié comme suit :
« En cas de départ à la retraite à son initiative, l'employé, s'il justifie de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective.
Dans les conditions définies par la loi, l'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi.
Le préavis à respecter en cas de départ ou de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement par l'article 15. »Articles cités
En vigueur
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales pour vérification de l'absence d'opposition.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en application à compter de son dépôt au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La fédération des promoteurs immobiliers de France est mandatée pour demander son extension.
Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Textes Attachés : Avenant n° 32 du 20 décembre 2012 relatif à la prévoyance, à l'indemnité de licenciement et à la retraite
Extension
Etendu par arrêté du 8 octobre 2013 JORF 19 octobre 2013
IDCC
- 1512
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La FPI,
- Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; Le SNUHAB CFE-CGC, La FEC FO,
Numéro du BO
2013-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché