Avenant n° 32 du 20 décembre 2012 relatif à la prévoyance, à l'indemnité de licenciement et à la retraite

Article 2

En vigueur étendu


Pour tenir compte de l'évolution de la législation en matière d'indemnité de licenciement, l'article 16 de la convention collective sur les indemnités de licenciement conventionnelles est modifié comme suit :
« A partir de 1 année d'ancienneté au sein de l'entreprise, le salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, bénéficie d'une indemnité de licenciement qui se calcule de la façon suivante :


– pour la tranche jusqu'à 5 ans : 0,2 mois par année d'ancienneté ;
– pour la tranche au-delà de 5 ans : 0,25 mois par année à compter de la 6e année ;
– pour la tranche au-delà de 10 ans : 0,33 mois par année à compter de la 11e année.
En cas d'année incomplète, l'indemnité sera déterminée au prorata du nombre de mois.
Cette indemnité se calcule sur la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois complets précédant la date de rupture du contrat de travail, étant précisé que toute prime, d'une périodicité différente que le mois, qui aurait été versée pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. »