En vigueur
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 611-4 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc n° 2798 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc n° 2796 ;
Vu l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants ;
Vu l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants,Préambule
Les parties signataires ont conduit la négociation salariale 2012 et ont rapproché leurs positions afin de parvenir à la mise en œuvre de mesures collectives bénéficiant au personnel du régime social des indépendants.
La délégation employeurs réaffirme sa volonté de voir mis en œuvre en 2013 le dispositif de part variable de rémunération visé par l'article 6 de l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel des employés et cadres.
Elle confirme également sa détermination à voir aboutir rapidement la négociation ouverte pour l'application de la prime de mission nationale visée à l'article 37 de la convention collective du personnel des employés et cadres du 20 mars 2008.En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés visés par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, ou la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, susvisées.En vigueur
Rémunération permanente. – Employés et cadres
Les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres, présents au 30 avril 2012, bénéficient, dans les conditions définies par le présent article, d'une augmentation de 6 points d'indice s'imputant sur la plage d'évolution salariale définie par l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 2 juin 2009, dans les limites du niveau maximum de classification de l'emploi exercé.
Pour l'application de cette augmentation, les salariés présents au 30 avril 2012 et rémunérés sur la base du salaire minimum de croissance sont considérés comme se situant à l'indice 234.
L'annexe I à l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres susvisé, est modifiée comme suit :
« Annexe I
Grille de rémunération au 1er mai 2012
La grille de rémunération déterminée à l'article 6 du présent accord, qui comporte pour chaque niveau de classification deux coefficients définissant la plage d'évolution salariale de ces niveaux, est fixée ainsi qu'il suit :
A compter du 1er mai 201Niveau Coefficient
de baseCoefficient
maximumI 234 256 II 256 316 III 286 366 IV 326 406 V 366 486 VI 416 576 VII 486 666 VIII 556 756 IX 706 926
En conséquence, le salaire de base des salariés visés par le présent accord ne pourra être fixé à un coefficient inférieur au coefficient de base ainsi fixé. »En vigueur
Prime exceptionnelle. – Employés et cadres
Les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres présents au 30 avril 2012, et dont le salaire mensuel normal, y compris la prime d'ancienneté et la garantie de rémunération visée à l'article 14 de l'accord relatif à la classification susvisé, se situe au-dessous de l'indice 361, bénéficient d'une prime exceptionnelle de 150 €.En vigueur
Indemnisation des déplacements professionnels
Afin de contribuer au financement des mesures de relèvement visées par le présent accord, à compter du 1er mai 2012, le premier alinéa de l'article 51 de la convention collective des employés et cadres est rédigé comme suit :
« Les frais de repas sont remboursés sur présentation du justificatif, et dans la limite du montant fixé par l'accord collectif applicable aux cadres et agents d'exécution des organismes du régime général. »En vigueur
Rémunération permanente. – Agents de direction
Les salariés relevant de la convention collective du personnel de direction présents au 1er mai 2012 bénéficient, dans les conditions définies par le présent article, d'une augmentation de 6 points de leur coefficient de rémunération dans la plage d'évolution salariale de leur niveau.
Il est inséré une annexe II bis à l'accord du 2 juin 2009, relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants, ainsi rédigée :
« Annexe II bis
Plage d'évolution salariale applicable à compter du 1er mai 2012
A compter du 1er mai 2012, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l'article 6 du présent accord, est fixée comme suit :
Organismes de catégorie I
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 296 1 556 III 996 1 286 II 896 1 156 I 816 1 056
Organismes de catégorie II
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 156 1 406 III 896 1 156 II 816 1 056 I 736 946
Organismes de catégorie III
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 056 1 286 III 816 1 056 II 736 946 I 676 916
Caisse nationale
Personnel de direction autre qu'en mission
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 296 1 556 III 1 156 1 406 II 996 1 286 I 896 1 156
Personnel de direction en mission
(En euros.)Minimum Maximum Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie I 1 296 1 556 Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie II 1 156 1 406 Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie III 1 056 1 286 Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I 996 1 286 Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie II 896 1 156 Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III 816 1 056 Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord constitue un tout indivisible. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Textes Attachés : Accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mai 2012
IDCC
- 2798
- 2796
Signataires
- Fait à : Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2012.
- Organisations d'employeurs : RSI.
- Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; PSE CFTC.
Numéro du BO
2012-23
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché