Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

Textes Salaires : Avenant n° 30 du 24 novembre 2011 relatif aux primes, indemnités et grands déplacements

Extension

Etendu par arrêté du 19 avril 2012 JORF 26 avril 2012

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Entre : La FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT ; La FCMTE CFTC ; Le SNCH, affilié à la fédération Enermine CFE-CGC ; La CGT-FO,

Numéro du BO

2012-1

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  • Article 1er

    En vigueur

    Les sous-articles 25.3 « Indemnité pour travaux salissants », 25.4 « Prime d'incommodité », 25.7 « Indemnité compensatrice de transport » de l'article 25 « Primes et indemnités » et l'article 29 « Grands déplacements » de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique sont modifiés comme suit.

    « Sous-article 25.3

    Travaux salissants

    25.3.1. Indemnité de douche
    Le personnel défini à l'article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3 ci-dessous doit pouvoir prendre une douche.
    A cet effet, il est prévu que dans le cadre de l'article 46.1 “ Hygiène et sécurité ” les entreprises s'efforceront de mettre à la disposition du personnel d'exploitation, partout où cela est possible, une installation de douches.
    Le local affecté aux douches doit correspondre aux prescriptions définies par le code du travail. A ce titre, il devra comprendre un local d'habillage et de déshabillage convenablement chauffé, une alimentation en eau chaude et froide et une pomme de douche pour quatre personnes.
    Le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal à raison de 1/4 d'heure du salaire individuel du personnel concerné.
    Si le personnel défini au premier paragraphe de l'article 25.3.1 intervient sur des sites non pourvus de douches il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire destinée à le dédommager des conséquences de cet état de fait.
    25.3.2. Indemnité journalière pour travaux salissants
    Le personnel qui exécute des travaux insalubres et salissants, mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail ou qui figurent au sous sous-article 25.3.3 ci-dessous, bénéficie d'une indemnité journalière et forfaitaire appelée indemnité pour travaux salissants résultant du caractère salissant de ces travaux, et notamment des lavages et de l'entretien des vêtements qu'ils entraînent. Cette indemnité est indépendante de l'indemnité de douche prévue au sous sous-article 25.3.1 ci-dessus. Elle est attribuée lors de travaux à caractère périodique ou exceptionnel qui sont soit prévus par les consignes de travail selon les cadences qui y sont fixées, soit sur ordre express de l'employeur.
    Cette indemnité n'est pas due aux titulaires d'emplois impliquant ces travaux de manière permanente dont le salaire tient compte.
    25.3.3. Liste de travaux insalubres et salissants (complément à l'article R. 4228-8 du code du travail) :

    – travaux de ramonage (conduits reliant la ou les chaudières aux cheminées, capte-suie, dépoussiéreurs, et boîtes à suie ainsi que circuits intérieurs de chaudières effectué en ou hors saison) ;
    – nettoyage d'électro-filtres, de filtres à manches et de tours de lavage ;
    – démontage de chaudières par éléments sectionnés ;
    – travaux exceptionnels de manutention de charbon, scories, cendres de bois en cas de panne de l'équipement ;
    – travaux sur tuyauteries ou autres travaux dans les soutes à charbon, scories, bois ;
    – nettoyage de puisards et des bacs physico-chimiques ;
    – travaux sur cuves à mazout (nettoyage, changement, démontage de crépine…) et travaux sur filtres et réchauffeurs à fuel lourd ;
    – démontage et remontage de filtres gras et associés ;
    – nettoyage de gaines de ventilation et remplacement ou nettoyage des filtres de ventilation ;
    – travaux dans les chambres de pulvérisation ou les tours aéroréfrigérantes ;
    – détartrage d'échangeurs ou appareils similaires ;
    – travaux sur sanitaires ;
    – décrassage de fours d'incinération ;
    – travaux exceptionnellement salissants, tels que tous travaux sur ponts roulants, débourrage d'extracteurs… ;
    – intervention en environnement boueux tels que vides sanitaires, tranchées… ;
    – nettoyage autour de la trémie ;
    – nettoyage de stations d'effluents. »

    « Sous-article 25.4

    Prime d'incommodité

    Pour les travaux énumérés ci-après, qui présentent un caractère particulier par suite de l'ambiance dans laquelle ils sont exécutés et/ ou de leur nature même, il est alloué une prime d'incommodité.
    Cette prime ne sera due au taux plein que si la durée du travail effectué dans les conditions d'incommodité correspondantes atteint au moins 4 heures consécutives ou non par journée de travail. Elle sera réduite de moitié si cette durée est comprise entre 2 heures et 4 heures. Elle ne sera pas allouée si cette durée est inférieure à 2 heures.
    Les travaux qui ouvrent droit à la prime d'incommodité sont les suivants :

    – travaux exécutés dans des conditions de température d'ambiance supérieure à 35° C (chaufferies…) ou inférieure à 10° C (chambres froides …) ;
    – travaux réalisés dans des ambiances confinées (vides sanitaires, capacités…) ou générant durablement des positions difficiles ;
    – travaux dans une ambiance bruyante supérieure à 80 dB (A) et rendant obligatoire le port d'un casque ;
    – travaux en des lieux où des précautions particulières sont prises en vue de la protection contre les rayonnements ionisants et où le port d'un film dosimètre et/ ou d'un masque est obligatoire ;
    – travaux dont la nature et l'ambiance dans laquelle ils sont exécutés nécessitent le port d'un masque ou d'un équipement spécifique (atmosphère nocive, peinture, amiante, extraction d'air…) ;
    – travaux impliquant un contact avec les déchets non inertes (usines de traitement, hôpitaux, laboratoires…) ;
    – travaux dans les salles de soins et locaux techniques associés en milieu hospitalier. »

    « Sous-article 25.7

    Indemnité compensatrice de transport

    25.7.1. Au cas où la nécessité du service, notamment pour le personnel de quart, exige la présence sur un lieu de travail avant ou après l'heure à laquelle les transports en commun existants peuvent être utilisés pour se rendre au travail et/ou pour rejoindre le domicile, l'employeur devra, à défaut de mettre un moyen de transport individuel ou collectif à la disposition du personnel concerné, verser à celui-ci une indemnité compensatrice de transport.
    25.7.2. Cette indemnité est payée par jour travaillé et son taux sera automatiquement révisé tous les ans, le 1er février, proportionnellement à la variation, depuis l'année précédente, du prix de revient kilométrique d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 5 chevaux fiscaux (administration fiscale, bulletin officiel des impôts, véhicule parcourant moins de 5 000 kilomètres par an). »

    « Article 29
    Grands déplacements

    29.1. Le grand déplacement est celui effectué dans le cadre des interventions professionnelles telles qu'elles sont définies aux emplois décrits dans la classification nationale des oetam de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et qui entraîne pour le salarié l'obligation de se loger en dehors de son domicile habituel.
    29.2. S'il s'agit d'un déplacement d'une durée inférieure à 15 jours, effectué dans le cadre de l'exercice de cette activité professionnelle, il sera alloué à ce salarié une indemnité journalière d'éloignement. Cette indemnité, indépendante des frais de logement et de pension, s'entend par nuitée.
    29.3. Si la durée du déplacement est égale ou supérieure à 15 jours, les conditions dans lesquelles le salarié sera indemnisé des frais supplémentaires qu'il aura à supporter pendant son éloignement devront être fixées par écrit, d'un commun accord avec son employeur, avant son départ en déplacement.
    Cette indemnisation, indépendante des frais de logement et de pension, ne pourra être inférieure à la multiplication du nombre de nuitées par le montant de l'indemnité journalière d'éloignement.
    29.4. L'entreprise prend en charge les frais de transport et d'hébergement du personnel qu'elle envoie en grand déplacement.
    Le temps passé dans le trajet aller et retour est indemnisé suivant le taux horaire de base de l'intéressé : il n'ouvre pas droit au repos compensateur. »

  • Article 2

    En vigueur


    Le sous-article 25.8 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur


    Les entreprises ne pourront déroger au présent avenant sauf pour des dispositions plus favorables au profit des salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'accord qui ne serait pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
    Elle devra également en informer par lettre recommandée toutes les parties signataires.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application dudit accord conformément au droit du travail. La date de notification sera le départ du délai d'opposition, en application de la loi du 4 mai 2004.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord et déposé dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.