Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010

IDCC

  • 3168

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : CFP.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CSFV CFTC ; CGT commerce ; FEC CGT-FO.

Numéro du BO

2010-17

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    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire, décident de faire évoluer le régime de prévoyance obligatoire mis en place par l' accord du 5 décembre 2002 (étendu par arrêté du 9 juillet 2003, Journal officiel du 19 juillet 2003), conclu dans le cadre de l'article 38 de la convention collective nationale des professionnels de la photographie et de l'article 7 de son avenant cadre, en améliorant notamment la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie.

  • Article 1er

    En vigueur

    Bénéficiaires des garanties

    L'article 2 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Bénéficiaires des garanties » est modifié comme suit :

    « Article 2
    Bénéficiaires des garanties

    Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, et ce quels que soient l'ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
    Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent accord.
    Le non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur et la résiliation du contrat de prévoyance sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord prévoyance.
    La suspension du contrat de travail en cas de congés ou absences non rémunérés entraîne la suspension du droit à garanties.
    Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu :

    – pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;
    – ou lorsque cette suspension est due à l'exercice du droit de grève ;
    – ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
    Dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
    Les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont garantis au titre du décès et des rentes de conjoint et d'éducation, et ce sans contrepartie des cotisations, dès lors qu'ils ne perçoivent aucun salaire de leur employeur. »

  • Article 2

    En vigueur

    Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie

    L'article 3 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie » est modifié comme suit.

    « Article 3
    Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
    1. Garantie décès

    En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté et sa situation familiale, il est versé au (x) bénéficiaire (s) un capital décès égal à :

    – personnel non cadre : 150 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance ;
    – personnel cadre : 300 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
    Accident :
    Le capital garanti est doublé lorsque le décès du salarié résulte d'un accident.
    Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié.
    Seuls sont pris en considération les décès survenant dans les 12 mois qui suivent la date de l'accident et en sont la conséquence.
    Double effet :
    Sous réserve qu'à la date de leur décès ils ne soient ni mariés ni partenaires de Pacs, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs ou du concubin, alors qu'il reste au jour du décès des enfants, tels que définis à l'article 8 du régime de prévoyance, à charge du conjoint et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit de ces derniers (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.

    2. Garantie perte totale et irréversible d'autonomie

    La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou incapacité permanente professionnelle nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès.
    Le service du capital décès par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie décès.

    3. Dévolution du capital décès

    Le salarié peut désigner le (s) bénéficiaire (s) du capital en cas de décès.
    A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
    – au conjoint non séparé de droit ;
    – à défaut, au partenaire de Pacs ;
    – à défaut, au concubin notoire et permanent ;
    – à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :
    – aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;
    – à défaut, à ses petits-enfants ;
    – à défaut de descendance directe, à ses parents survivants ;
    – à défaut, à ses grands-parents survivants ;
    – à défaut, à ses frères et sœurs ;
    – à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.
    En cas de paiement du capital au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, le capital est versé au salarié. »

  • Article 3

    En vigueur

    Garantie rente éducation

    L'article 4 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Garantie rente éducation » est modifié comme suit :

    « Article 4
    Garantie rente éducation
    1. Définition de la garantie

    En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié avant son départ à la retraite, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance. Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :
    Personnel non cadre :
    a) 10 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 11 ans inclus ;
    b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans inclus ;
    c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 18 ans inclus, jusqu'à 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance.
    Personnel cadre :
    a) 10 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 11 ans inclus ;
    b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans inclus ;
    c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 18 ans inclus, jusqu'à 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance.
    La rente éducation, payable trimestriellement à terme d'avance, cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou dans la limite de 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance). Le service des rentes éducation par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie rente éducation en cas de décès. »

  • Article 4

    En vigueur

    Garantie rente de conjoint

    L'article 5 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Garantie rente de conjoint » est modifié comme suit :

    « Article 5
    Garantie rente de conjoint

    En cas de décès du salarié ou de perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne), une rente annuelle temporaire est versée au conjoint survivant non remarié (ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire non marié ou non pacsé).
    Cette rente est payable trimestriellement à terme d'avance.
    Le montant de cette rente est fixé à :
    – personnel non cadre :
    – 10 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance,
    – personnel cadre :
    – 10 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
    La rente de conjoint est versée pendant une durée de 5 ans à compter du décès du salarié.
    Le versement de la rente cesse en cas de mariage ou de contrat de Pacs du bénéficiaire. »

  • Article 5

    En vigueur

    Garantie incapacité de travail

    L'article 6 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Garantie incapacité de travail » est modifié comme suit :

    « Article 6
    Garantie incapacité de travail
    1. Définition de la garantie

    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale.

    2. Point de départ de la garantie

    Pour le personnel cadre et non cadre ayant l'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie maintien de salaire (définie aux articles 36 et 37 de la convention collective nationale et aux articles 6 et 8 de l'avenant cadre), les indemnités journalières complémentaires interviennent en complément à la 2e période de maintien de salaire puis en relais de celle-ci.

    3. Montant de la garantie

    a) Personnel non cadre
    Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 80 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.
    A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 70 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
    b) Personnel cadre
    Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 90 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.
    A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 85 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
    c) Dispositions communes au personnel cadre et non cadre
    Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, une franchise fixe de 45 jours sera appliquée à chaque arrêt de travail et le montant de l'indemnisation complémentaire sera de 70 % pour le personnel non cadre et de 85 % pour le personnel cadre, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, de l'éventuel salaire versé par l'employeur (indemnisation conventionnelle, ou salaire correspondant à un mi-temps travaillé) et des autres ressources que le salarié perçoit (notamment salaire temps partiel, allocations du Pôle emploi, pension de retraite) ne saurait conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net d'activité.
    Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

    4. Durée du service des prestations

    Le service des prestations cesse dans les cas suivants :

    – lors de la reprise du travail ;
    – lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente et professionnelle ;
    – au décès ;
    – à la date de la liquidation de la pension de vieillesse.
    En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail. »

  • Article 6

    En vigueur

    Garantie invalidité

    L'article 7 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Garantie invalidité » est modifié comme suit :

    « Article 7
    Garantie invalidité
    1. Définition de la garantie

    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé une rente jusqu'à la date de la liquidation de la pension de vieillesse.

    2. Montant de la garantie

    Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ou indemnités versées par le Pôle emploi, s'élève à :
    – invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 % tels que déterminés par la sécurité sociale :
    – personnel non cadre : 70 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance ;
    – personnel cadre : 85 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
    Le montant de la rente complémentaire ne pourra en aucun cas dépasser celui qu'aurait perçu un invalide en 2e catégorie ;
    – invalidité de 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale :
    – personnel non cadre : 70 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance ;
    – personnel cadre : 85 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, d'un éventuel salaire à temps partiel, des autres ressources que le participant perçoit (notamment salaire temps partiel, allocations du Pôle emploi, pension de retraite) et du régime prévoyance ne peut entraîner une indemnisation supérieure à 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
    La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension de la sécurité sociale.
    Les rentes sont versées sous forme de mensualités à terme échu. »

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions générales

    Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Dispositions générales » sont modifiés comme suit :

    « Article 8
    Dispositions générales
    3. Définition du conjoint, du partenaire lié par un Pacs et du concubin

    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.
    On entend par partenaire lié par un Pacs la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
    Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

    – qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie, ou ;
    – qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou ;
    – à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.

    4. Enfants à charge. – Définition

    Pour l'application des garanties décès (double effet) et rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
    – jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
    – de l'apprentissage ou des études ;
    – de l'inscription au Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré,
    – sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
    Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint ou du partenaire de Pacs ou du concubin du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    5. Terme des garanties

    Indépendamment du dispositif de portabilité des droits de prévoyance complémentaire du régime de prévoyance, en cas de départ du salarié de l'entreprise adhérente par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Cependant, les salariés bénéficiaires de prestations au moment du départ de l'entreprise continuent à en bénéficier jusqu'à épuisement des droits ouverts.
    En cas de disparition de l'entreprise adhérente, les participants en cours d'indemnisation (arrêt de travail, invalidité) reçoivent le versement des prestations jusqu'à leur terme (reprise du travail, retraite ou décès), y compris les revalorisations tant que le présent accord est en vigueur. »

  • Article 8

    En vigueur

    Taux de cotisation

    Les taux de cotisation définis à l'article 9 de l'accord du 5 décembre 2002 modifié en dernier lieu par l'avenant du 17 octobre 2008, étendu par arrêté du 10 juillet 2009 (Journal officiel du 18 juillet 2009), restent inchangés.

  • Article 9

    En vigueur

    Effet de l'avenant


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2010,
    Dans l'hypothèse où le contrat de garanties collectives serait résilié à l'initiative de l'une ou des parties, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
    La confédération française de la photographie (CFP) prendra en charge les formalités nécessaires.