Article 3
L'article 4 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Garantie rente éducation » est modifié comme suit :
« Article 4
Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié avant son départ à la retraite, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance. Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :
Personnel non cadre :
a) 10 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 11 ans inclus ;
b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans inclus ;
c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 18 ans inclus, jusqu'à 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance.
Personnel cadre :
a) 10 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 11 ans inclus ;
b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans inclus ;
c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 18 ans inclus, jusqu'à 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance.
La rente éducation, payable trimestriellement à terme d'avance, cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou dans la limite de 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance). Le service des rentes éducation par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie rente éducation en cas de décès. »