Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 3. 8. 1 de la convention collective est abrogé et remplacé par la phrase suivante :
« Conformément à l'article L. 2142-1 nouveau du code du travail, une section syndicale peut être créée, dans l'entreprise ou l'établissement, par toutes organisations syndicales ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement et qui sont :
― soit représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;
― soit affiliées à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel ;
― soit répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Au premier paragraphe de l'article 3. 8. 2 de la convention collective, le terme « article 412-13 du code du travail » est remplacé par le terme « article L. 2143-12 du code du travail ».
Au second paragraphe de l'article 3. 8. 2 de la convention collective, le terme « dans la branche » est remplacé par le terme « dans l'entreprise ou l'établissement ».Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 4. 1. 2est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.
La période d'essai est fixée comme suit :
― salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;
― salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;
― salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.
Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.
Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 2 du b de l'article 5. 6. 3est abrogé.
L'alinéa 12 du b de l'article 5. 6. 3 est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jour travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 235 jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Un taux supérieur de majoration peut être convenu entre les parties aux contrats de travail. »
Au sein de l'alinéa 14 du b de l'article 5. 6. 3, le terme « d'heures et » est abrogé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
A la suite du 3e alinéa de l'article 2. 2, il est inséré l'alinéa suivant :
« Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, les négociations annuelles de salaires et quinquennales sur les classifications viseront à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
A la suite du 4e alinéa de l'article 3. 3. 2,il est ajouté l'alinéa suivant :
« Nonobstant l'alinéa précédent, le budget des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. »Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le troisième alinéa de l'article 3. 3. 3est rédigé comme suit :
« ― les salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou d'usage ;
― les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an ;
― les travailleurs temporaires,
sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leurs jours de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ces salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif lorsqu'ils remplacent un salarié absent et dont le contrat est suspendu. »
A la suite du 5e alinéa de l'article 3. 3. 3, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« ― les salariés mis à disposition et qui remplissent les conditions visées au 3e alinéa de l'article doivent bénéficier d'une ancienneté de 12 mois continus dans l'entreprise utilisatrice pour être reconnus comme électeurs aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Les salariés mis à disposition peuvent opter, pour l'exercice de son droit de vote, entre l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs et pour les seules élections des délégués du personnel, le salarié mis à disposition et remplissant les conditions visées au 3e alinéa de l'article peut être éligible au sein de l'entreprise utilisatrice s'il y dispose d'une ancienneté continue de 24 mois. Le salarié, dans cette situation, décide de réaliser son droit de candidature soit au sein de l'entreprise employeur, soit de l'entreprise utilisatrice. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 1er de l'article 3. 6. 1 est modifié comme suit :
«..., sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes ou dispositions légales impératives prévoyant expressément une possibilité de dérogation... ».
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3. 6. 1 sont abrogés et remplacés par cette rédaction :
« La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à :
― la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
― l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisation de salariés représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants.
La validité d'une convention ou d'un accord de groupe est subordonnée à :
― la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein du groupe ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés, dans le périmètre des entreprises concernées par l'accord, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
― l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations représentatives de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 5 de l'article 3. 6. 2est modifié comme suit :
« En cas d'acceptation, les membres élus qui participent à la négociation disposent d'un crédit d'heures spécifique de 10 heures (sur lequel ne s'impute pas les réunions de négociation). »
L'alinéa 11 du même article est modifié comme suit :
« Chaque mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel, fixé à 10 heures sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation. »Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue du dernier alinéa de l'article 3. 8. 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Au terme de la loi du 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et à compter des élections postérieures à cette loi, la désignation du délégué syndical est modifiée comme suit :
― dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
― dans les entreprises de plus de 50 salariés, les organisations de salariés représentatives dans l'entreprise et ayant constitué une section syndicale peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du code du travail.A défaut et s'il ne reste plus dans l'entreprise de candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages, une organisation de salariés représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le 1er paragraphe « Départ à la retraite » de l'article 4. 1. 3est modifié comme suit :
« Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Dans le cas d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur), le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et dans les conditions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit : ».Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
A la fin de l'alinéa 3 de l'article 5. 2. 1, il est ajouté la phrase suivante :
« Dans ce cas, la part du temps de trajet, qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié, ne peut entraîner aucune perte de salaire. »Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue du second alinéa du B de l'article 5. 6. 2,il est ajouté la phrase suivante :
« La convention de forfait est rédigée par écrit. »Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 4 du A de l'article 5. 6. 3 est modifié comme suit :
« La mise en place d'une convention de forfait en heures suppose l'accord exprès du salarié et la rédaction d'un écrit. Le contrat de travail mentionne l'horaire annuel convenu avec le salarié, dans la limite de 1 787 heures pour une année complète de travail (dont 180 d'heures supplémentaires rémunérées), sous réserve que le salarié ait acquis des droits complets en matière de congés. Le décompte se fait par année civile, ou pro rata temporis pour des années incomplètes. »Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le dernier alinéa du C de l'article 5. 6. 3 est modifié comme suit :
« A l'exception des dispositions relatives aux congés régis par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres relevant d'un forfait sans référence horaire. »
Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 30 juin 2009 relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention
Extension
Etendu par arrêté du 23 décembre 2009 JORF 29 décembre 2009
IDCC
- 2717
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2009.
- Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM.
- Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; F3C CFDT.
Numéro du BO
2009-39
Code NAF
- 18-20Z
- 59-11C
- 59-12Z
- 59-20Z
- 90-02Z
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché