En vigueur
Les parties signataires du présent accord conviennent d'actualiser les dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale relatives à la période d'essai des cadres compte tenu de l'évolution des dispositions légales dans ce domaine, afin d'en assurer une meilleure lisibilité et compréhension.Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 24 b Période d'essai de l'annexe I applicable aux cadres de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 24
Embauchage. ― Période d'essai
b) Période d'essai
1.L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des cadres ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entrepriseDÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaineRupture par l'employeur Rupture par le salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures Après 1 mois 2 semaines 48 heures Après 3 mois 1 mois 48 heures
Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant des niveaux VIII et suivants de la classification nationale se voit attribuer la position 7A pendant une période maximale de 1 an.
4. Pendant les 4 premiers mois de cette période de 1 an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après 4 mois, ou 6 mois en cas de renouvellement de la période d'essai, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de 2 mois.
5. Lorsque cette période maximale de 1 an s'avère concluante, l'intéressé est classé dans la position de la classification (8A ou suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions spécifiques aux cadres prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe. »En vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.
Il s'appliquera à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés : Avenant n° 57 du 14 mai 2009 à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Extension
Etendu par arrêté du 12 octobre 2009 JORF 17 octobre 2009
IDCC
- 493
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 14 mai 2009.
- Organisations d'employeurs : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; CFE-CGC.
Numéro du BO
2009-26
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché